En vertu de la CIRCULAIRE N° 1573 du 24 Janvier 1992, les banques intermédiaires agréés ont délégation pour transférer dans une période de cinq ans, les disponibilités des «comptes convertibles à terme» n'ayant fait l'objet d'aucune utilisation.
La présente note a pour objet d'informer les banques intermédiaires agréés qu'au cas où des prélèvements sont opérés sur lesdites disponibilités en vue de couvrir des dépenses au Maroc, les montants correspondant à ces prélèvements devront venir en déduction, à parts égales, des annuités restant à courir.
En revanche, si le «compte convertible à terme» est crédité d'un nouveau montant, le transfert relatif à ce montant devra intervenir sur une période de cinq ans conformément aux dispositions de la CIRCULAIRE N° 1573 du 24 Janvier 1992 telle que complétée par la présente note.