REGIME GENERAL DES REGLEMENTS ENTRE
LE MAROC ET L'ETRANGER

Circulaire n°1705 aux intermédiaires agréés
Rabat, le 10 Septembre 2004 - 24 Rajeb 1425

Objet: Assouplissement des modalités de transfert des avoirs en dirhams détenus au Maroc par des étrangers non résidents et ne bénéficiant pas du régime de convertibilité.

La circulaire n° 1.573 du 24 janvier 1992 a défini le régime des comptes convertibles à terme et a précisé les modalités d'ouverture et de fonctionnement de ces comptes ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent intervenir les transferts des disponibilités logées dans lesdits comptes et leur utilisation au Maroc.

Les intermédiaires agréés sont informés que les modalités de transfert et d'utilisation des disponibilités des comptes convertibles à terme font l'objet des mesures d'assouplissement suivantes :

I- Transfert des disponibilités des comptes convertibles à terme des personnes physiques

Les intermédiaires agréés sont habilités à transférer dans l'immédiat, les disponibilités des comptes convertibles à terme ouverts dans leurs livres au nom de personnes physiques étrangères et dont le solde est inférieur ou égal à 200.000 DH à la date du 10 Septembre 2004, étant entendu que le solde transférable doit provenir de montants portés au crédit du compte concerné au plus tard à la date précitée.

Les transferts susvisés doivent être effectués au plus tard le 31 mars 2005 et les comptes dont les soldes seront transférés en vertu de ces nouvelles dispositions doivent être impérativement clôturés.

Les transferts effectués à ce titre doivent faire l'objet de deux comptes rendus établis selon les modèles joints en annexes I et II. Le premier compte rendu doit comporter les indications sur les montants transférés, les nom et prénom, l'adresse, la nationalité, la nature et le numéro du document d'identité des personnes bénéficiaires desdits transferts (titulaires ou ayants droit). Ce compte rendu doit être établi à fin décembre 2004 et à fin mars 2005 et transmis dans un délai maximum de 15 jours suivant les dates précitées. Le deuxième compte rendu doit comporter la liste des comptes éligibles aux nouvelles dispositions et qui n'ont pas donné lieu à transfert avec indication des motifs de non transfert. Ils doivent être transmis à l'Office des Changes dans un délai de 15 jours après le 31 mars 2005.

II- Délai de transfert des disponibilités des comptes convertibles à terme

Les intermédiaires agréés sont informés que le délai de transfert des disponibilités des comptes convertibles à terme est ramené à quatre ans. Ces disponibilités peuvent être transférées, désormais, en quatre annuités égales de 25% chacune.

Les transferts à ce titre peuvent être effectués dans les conditions suivantes :

pour les comptes ouverts avant la date de la présente circulaire, le solde du compte peut être transféré en autant d'annuités restantes dont le nombre, compte tenu des annuités déjà transférées, ne doit pas dépasser quatre ;

les comptes qui ont enregistré à la date de la présente circulaire le transfert de quatre annuités, peuvent donner lieu dans l'immédiat au transfert du solde ;

pour les comptes ouverts après la publication de la présente circulaire, le transfert de la première annuité devra intervenir un an à compter de la date de l'inscription des fonds en compte, celui des trois autres à la date anniversaire du premier transfert.

Dans le cas de l'utilisation partielle des disponibilités de ces comptes pour le financement des dépenses au Maroc, le montant restant doit faire l'objet de transfert en annuités égales.

III- Utilisation des disponibilités des comptes convertibles à terme

Les intermédiaires agréés sont informés que les titulaires des comptes convertibles à terme ainsi que leurs acquéreurs y compris les Marocains résidant à l'étranger, peuvent utiliser librement les disponibilités de ces comptes pour la couverture de toute dépense en dirhams au Maroc sans limitation de montant.

A cet effet, les intermédiaires agréés sont habilités à délivrer aux titulaires de ces comptes des chéquiers et des cartes de crédit valables uniquement au Maroc pour leur permettre de régler les dépenses en dirhams. Les chéquiers doivent porter la mention « Compte Convertible à Terme ».

Les titulaires et les acquéreurs des comptes convertibles à terme peuvent utiliser les disponibilités de ces comptes pour financer jusqu'à 100% leurs investissements au Maroc quel que soit le secteur d'activité : création de sociétés, d'entreprises, participation à l'augmentation de capital de sociétés existantes, acquisition de biens immobiliers et achat de valeurs mobilières à l'exclusion des opérations de prêts ou d'avances en compte courant d'associés.

Les investissements financés à partir des disponibilités de ces comptes bénéficient du régime de convertibilité prévu par la circulaire de l'Office des Changes n° 1.589 du 15 septembre 1992, dans un délai de deux années après leur réalisation.

La circulaire n° 1.573 du 24 Janvier 1992 est modifiée et complétée en conséquence.

Les intermédiaires agréés sont invités à assurer une large diffusion des dispositions de la présente circulaire auprès des personnes concernées.

Le Directeur de l'Office Des Changes
Mohamed BOUGROUM

ANNEXE