REGIME GENERAL DES REGLEMENTS ENTRE
LE MAROC ET L'ETRANGER

Circulaire n° 1573 aux banques intermédiaires agréés
Rabat, le 24 Janvier 1992 - 18 Rajeb 1412

Objet: Réforme du système du compte «capital» et nouveau régime des avoirs liquides en dirhams détenus au Maroc par des étrangers non-résidents.

La circulaire n° 1555 du 8 Août 1990 a précisé les modalités d'ouverture et de fonctionnement des comptes «d'attente» et des comptes «capital» destinés à loger des fonds en dirhams appartenant à des étrangers non-résidents.

La présente circulaire a pour objet d'informer les banques intermédiaires agréés que dans le cadre des mesures d'assouplissement de la réglementation des changes, et de la promotion des investissements, il a été décidé :

de supprimer le système des comptes «d'attente» ;
de remplacer les comptes «capital» par des «comptes convertibles à terme» en permettant notamment :

la libre utilisation des avoirs logés dans ces comptes par leurs titulaires originels ;
l'automaticité des transferts de ces avoirs dans un délai  déterminé.

I- SUPPRESSION DES COMPTES «D'ATTENTE»

Les banques intermédiaires agréés sont informées qu'à compter de la date de publication de la présente circulaire, elles doivent procéder à la clôture des comptes «d'attente» ouverts dans leurs livres au nom d'étrangers non-résidents et au versement des fonds qui y sont logés, directement dans des «comptes convertibles à terme» à ouvrir librement au nom des personnes étrangères intéressées, conformément aux dispositions de la présente circulaire.

Toutefois, les comptes d'attente ouverts au nom de personnes physiques étrangères et enregistrant un montant égal ou inférieur à 100.000 DH peuvent être transférés en faveur de leurs titulaires conformément aux dispositions du paragraphe IV ci-après.

II - OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT DES «COMPTES CONVERTIBLES A TERME»

1°) Ouverture des «comptes convertibles à terme»

Les «comptes convertibles à terme» sont des comptes destinés à recevoir les fonds appartenant à des personnes physiques ou morales étrangères non-résidentes et qui ne bénéficient pas de la garantie de retransfert.

Les personnes résidentes détenant des fonds en dirhams appartenant à une personne étrangère non-résidente et qui ne peuvent pas faire prévaloir en faveur de cette personne la mise en jeu d'une garantie de retransfert de ces fonds, sont tenues de verser le montant correspondant dans un «compte convertible à terme» à ouvrir au nom de la personne étrangère intéressée auprès d'une banque intermédiaire agréé.

Les banques intermédiaires agréés sont habilitées à ouvrir dans leurs livres, sans autorisation de l'Office des Changes, les «comptes convertibles à terme».

Les banques intermédiaires agréés sont par ailleurs autorisées à transformer les comptes « capital » ouverts sur leurs livres à la date de la présente, en « comptes convertibles à terme ».

Toutefois, les comptes « capital » ouverts au nom de personnes physiques étrangères et enregistrant un montant égal ou inférieur à 100.000 DH peuvent être transférés en faveur de leurs titulaires conformément aux dispositions du paragraphe IV ci-après.

Les modalités de fonctionnement des « comptes convertibles à terme » sont précisées ci-dessous.

2°) Fonctionnement des « comptes convertibles à terme »

a) Opérations au crédit

Les fonds appartenant à des étrangers non-résidents et qui ne revêtent pas au regard de la réglementation des changes le caractère transférable, peuvent être inscrits au crédit des « comptes convertibles à terme ».

Les intérêts générés par ces fonds peuvent également être portés au crédit de ces comptes.

b) Opérations au débit

Les titulaires originels des « comptes convertibles à terme » peuvent utiliser librement au Maroc les disponibilités de ces comptes pour des dépenses courantes ou d'investissement.

Ils peuvent ainsi utiliser ces disponibilités en vue :

du financement de leurs opérations d'investissement au Maroc dans tous les secteurs d'activité économique et quelle que soit la forme de l'investissement ;
de la souscription aux bons de Trésor émis en vertu des textes en vigueur. Il est à rappeler à cet égard que les produits de remboursement en capital et intérêts sont transférables dans les conditions prévues en la matière ;
d'effectuer des avances en compte courant par les personnes morales étrangères au profit de leurs filiales au Maroc ainsi que de tous autres placements effectués par le titulaire du compte.

Les remboursements effectués au titre de ces avances ou placements, en intérêts et principal, doivent être recrédités au « compte convertible à terme ».

de l'acquisition de valeurs mobilières cotées à la bourse des valeurs de casablanca ;
du règlement des frais de séjour et de toute dépense en dirhams au Maroc engagés par le titulaire du compte ou son conjoint, ses ascendants et descendants en ligne directe lorsqu'il s'agit de personnes physiques, ou par des mandataires dûment désignés lorsqu'il s'agit de personnes morales et ce, sans limitation de montant ;
du règlement des impôts et taxes dûs au Maroc par le titulaire du compte.

En outre, les titulaires originels des « comptes convertibles à terme » peuvent céder librement les disponibilités de leurs comptes à des personnes étrangères résidentes ou non-résidentes ou à des ressortissants marocains non-résidents.

Dans ce cas, l'utilisation des disponibilités des « comptes convertibles à terme » par les acquéreurs sus-indiqués peut être effectuée en vue :

de la couverture de l'intégralité des dépenses engagées en dirhams au Maroc par les sociétés de production cinématographique étrangères pour le tournage de films au Maroc ;
de l'acquisition de résidences secondaires, à condition :

que la résidence à acquérir se situe à l'intérieur d'une zone d'aménagement touristique ;
que la résidence soit occupée à titre personnel par l'acquéreur.


de la souscription par les personnes morales étrangères aux augmentations de capital de leurs filiales installées au Maroc, à hauteur de 50% de leur participation, sous réserve de financer le reliquat en devises ;
du financement partiel de leurs opérations d'investissement au Maroc dans tous les secteurs d'activité et quelle que soit la forme de l'investissement.

Dans ce cas, le financement de l'investissement par débit du « compte convertible à terme » n'est admis que dans la limite de 50% de la participation de l'investisseur intéressé et à condition que le reliquat soit 50%, ait été obligatoirement et préalablement couvert par apport de devises.

III- GARANTIE DE TRANSFERT

Les investissements effectués conformément aux dispositions de la présente circulaire, bénéficient de la garantie de transfert en cas de liquidation ou de cession. Cette garantie n'étant pas assortie de délai, sauf en ce qui concerne les acquisitions de valeurs mobilières, de biens immeubles et de résidences touristiques pour lesquelles la garantie de transfert ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de trois ans à compter de la date d'acquisition.

IV- TRANSFERT DES « COMPTES CONVERTIBLES A TERME »

Les banques intermédiaires agréés sont habilitées à transférer, sans autorisation de l'Office des Changes, les disponibilités des comptes d'attente et des comptes « capital » ouverts dans leurs livres à la date de la présente, au nom de personnes physiques étrangères et dont le montant est inférieur ou égal à 100.000DH.

Les transferts réalisés à ce titre doivent faire l'objet de comptes rendus à adresser à l'Office des Changes avec indication des montants transférés, des nom et prénoms des personnes bénéficiaires du transfert.

Les banques intermédiaires agréés reçoivent en outre délégation permanente pour transférer dans une période de cinq ans, les disponibilités de « comptes convertibles à terme » n'ayant fait l'objet d'aucune utilisation dans le cadre des opérations prévues par la présente circulaire. Le transfert de ces disponibilités peut être effectué comme suit :

pour les « comptes convertibles à terme » ouverts avant le 1er Janvier 1992 et dont les disponibilités ne seront affectées à aucune utilisation, transfert immédiat de 20% ; les 80% restant doivent être transférés, à compter de la date anniversaire du premier transfert, en quatre annualités de 20% chacune ;
pour les comptes ouverts postérieurement au 1er janvier 1992 , le premier transfert, soit 20%, devra intervenir un an à compter de la date d'inscription des fonds en compte ; les 80% restant doivent être transférés, à compter de la date anniversaire du premier transfert, en quatre annualités de 20% chacune.

V- DISPOSITIONS DIVERSES

Il est à rappeler que les disponibilités des comptes convertibles à terme sont librement cessibles entre étrangers résidents ou non-résidents.

Possibilité est également donnée à compter de la date de publication de la présente circulaire, aux ressortissants marocains résidant à l'étranger d'acquérir des « comptes convertibles à terme » pour financer partiellement les investissements qu'ils réalisent au Maroc par rapatriement de devises et ce, conformément aux dispositions de la présente circulaire.

Les banques intermédiaires agréés peuvent rémunérer librement les fonds logés dans les «comptes convertibles à terme» conformément à la réglementation en vigueur.

Les banques intermédiaires agréés sont tenues d'adresser à l'Office des Changes (Division des Etudes et de la Balance des Paiements) des états trimestriels des «comptes convertibles à terme» ouverts dans leurs livres, avec toutes indications sur les nom et prénoms du titulaire du compte et sur les opérations ayant été effectuées dans le cadre des dispositions de la présente circulaire.

Elles doivent en outre assurer une large diffusion des dispositions de cette circulaire auprès des personnes intéressées en leur donnant le maximum d'informations sur les différentes possibilités qui leur sont offertes par le système des «comptes convertibles à terme».

Sont modifiées en conséquence l'instruction 02 du mois de Février 1983 et la circulaire n° 1555 du 8 Août 1990.

Le Directeur de l'Office Des Changes
Signé :   Ali AMOR