Circulaire n° 1555 (8 Août 1990)
Cette circulaire précise les modalités selon lesquelles les règlements entre le Maroc et l'étranger peuvent s'effectuer. Elle fixe les conditions dans lesquelles les banques intermédiaires agréés peuvent gérer les avoirs liquides détenus au Maroc par des personnes physiques ou morales de nationalité étrangère résidentes ou non-résidentes. Il convient de préciser que les comptes "capital" et "d'attente" dont fait état la présente circulaire ont été supprimés depuis 1992 et remplacés par le compte convertible à terme (cf circulaire N° 1573 du 24 Janvier 1992).
Circulaire n° 1555 aux banques intermédiaires agréés
Objet : Régime général des règlements entre le Maroc et l'étranger et des avoirs étrangers au Maroc.
La présente circulaire (1) a pour objet de préciser d'une part, le régime des règlements entre le Maroc et l'étranger et d'autre part, les conditions dans lesquelles les avoirs détenus au Maroc par des personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, résidentes ou non-résidentes, peuvent être gérés par les banques intermédiaires agréés, qu'il s'agisse de disponibilités en devises et/ou en dirhams convertibles, ou d'avoirs liquides en dirhams au nom d'étrangers non-résidents.
I-Règlements entre le Maroc et l'étranger
II-Régime des avoirs en devises ou en dirhams Convertibles détenus au Maroc par les ressortissants étrangers
III-Régime des avoirs liquides en dirhams détenus au Maroc par des étrangers non-résidents
IV-Dispositions transitoires Annexe-Liste des devises côtées par Bank Al Maghrib
I- Règlements entre le Maroc et l'étranger
1- Dispositions générales :
La présente circulaire édicte le régime de droit commun en matière de règlement entre le Maroc et l'étranger ; elle ne fait pas obstacle à l'application des régimes financiers particuliers institués par des textes spécifiques liant le Maroc à des pays étrangers.
Les dispositions de la présente circulaire ne visent que les modalités de règlement avec l'étranger et par conséquent n'apportent aucune modification aux dispositions de la réglementation des changes quant à la réalisation des opérations qui ont motivé le règlement, laquelle réalisation doit s'effectuer dans le cadre d'une autorisation générale ou particulière de l'Office des Changes.
2- Principes généraux :
En règle générale, les contrats commerciaux ou financiers doivent être libellés soit en dirhams, soit en l'une des monnaies étrangères cotées par Bank Al Maghrib et figurant sur la liste jointe en annexe.
Des dispositions particulières peuvent cependant être édictées par des textes spécifiques.
Les règlements en provenance des pays étrangers n'autorisent en aucun cas les bénéficiaires, ni les Intermédiaires Agréés, à faire procéder dans ces pays à des arbitrages sur les devises étrangères reçues en paiement. De tels arbitrages ne sont pas permis par la réglementation des changes.
Les règlements réalisés par voie de compensation sont prohibés.
3- Modalités des règlements :
A- Règlement à destination des pays étrangers :
Ces règlements sont réalisés au moyen de devises cotées par Bank Al Maghrib :
soit par voie de transfert au profit du bénéficiaire étranger;
soit par crédit d'un compte en devises ou d'un compte étranger en dirhams convertibles ouvert dans les livres d'un Intermédiaire Agréé au nom du bénéficiaire étranger.
Les règlements au moyen de la carte de crédit internationale sont également permis dans certains cas prévus par la réglementation des changes, étant entendu que ces règlements doivent intervenir conformément aux dispositions régissant la matière.
B- Règlements en provenance des pays étrangers :
Ces règlements sont réalisés :
soit par voie de rapatriement de devises cotées par Bank Al Maghrib;
soit par débit d'un compte en devises ou d'un compte étranger en dirhams convertibles ouvert dans les livres d'un Intermédiaire Agréé, au nom du débiteur étranger.
En outre, des règlements peuvent être effectués par mandats poste internationaux ou par crédit ou débit de comptes postaux dans les conditions et limites fixées par l'Administration des P.T.T. en accord avec l'Office des Changes.
C- Annulation des règlements :
Annulation de règlements à destination de l'étranger :
Si l'opération qui a motivé un règlement à destination de l'étranger est annulée en totalité ou en partie, le règlement correspondant doit être annulé à due concurrence par rapatriement et cession à Bank Al Maghrib des devises précédemment transférées ou par débit du compte en devises ou du compte étranger en dirhams convertibles initialement crédité.
L'annulation du règlement doit intervenir dans un délai maximum d'un mois à compter de l'annulation de l'opération qui l'a motivée.
Annulation de règlements en provenance de l'étranger :
Si un règlement en provenance de l'étranger est annulé en totalité ou en partie, cette annulation peut être effectuée par achat de devises auprès de Bank Al Maghrib ou par crédit du compte en devises ou du compte étranger en dirhams convertibles initialement débité.
Délégation est donnée aux banques intermédiaires agréés pour procéder auprès de Bank Al Maghrib au rachat des devises objet des cessions suivantes :
cessions par erreur ;
cessions faisant double emploi ;
cessions portant sur le montant de chèques tirés sur l'étranger et retournés impayés;
cessions relatives à des virements d'allocations familiales, de pensions ou de rentes non encaissées par les bénéficiaires et devant être restituées à l'organisme émetteur ;
cessions provenant de virements effectués par des touristes étrangers ou par des tours opérateurs et devant être rétrocédés aux intéressés pour non-utilisation.
Il reste entendu que le rachat des devises ainsi cédées devra intervenir sur la base du cours pratiqué par Bank Al Maghrib le jour du rachat. Toutefois, ce rachat pourrait intervenir au même cours que celui de la cession pour certaines opérations qui seraient agréées par Bank Al Maghrib.
II- Régime des avoirs en devises ou en dirhams convertibles détenus au Maroc par les ressortissants étrangers:
Les Intermédiaires Agréés sont habilités à ouvrir dans leurs livres sans autorisation de l'Office des Changes, des comptes en devises et/ou des comptes étrangers en dirhams convertibles au nom de personnes physiques ou morales de nationalité étrangère résidentes ou non-résidentes.
1- Fonctionnement des comptes en devises :
Les comptes en devises peuvent enregistrer sans autorisation de l'Office des Changes :
A- Au crédit :
les virements en provenance de l'étranger;
l'encaissement de chèques, travellers-chèques ou de tout autre moyen de paiement libellé en devises;
le montant des versements de billets de banque étrangers importés ou obtenus par arbitrage;
le montant des prélèvements de devises auprès de Bank Al Maghrib en vertu d'une autorisation générale ou particulière de l'Office des Changes;
le montant des intérêts servis au titre des placements sur le marché international des capitaux;
le montant précédemment débité en vue des opérations de placement sur le marché international des capitaux;
les virements en provenance d'un autre compte en devises.
B- Au débit :
les virements à destination de l'étranger au profit du titulaire du compte ou d'une tierce personne;
la cession de devises à Bank Al Maghrib;
les règlements de chèques libellés en monnaies étrangères au profit de personnes physiques ou morales résidentes ou non-résidentes. Les règlements de cette nature en faveur de résidents ne peuvent donner lieu à la remise à ces derniers de devises mais doivent faire l'objet d'encaissement en dirhams, sauf les cas d'arbitrages cités au paragraphe C ci-dessous;
les montants destinés à être placés sur le marché international des capitaux;
les virements à destination d'un autre compte en devises.
2- Fonctionnement des comptes étrangers en dirhams convertibles :
Les comptes étrangers en dirhams convertibles peuvent enregistrer sans autorisation de l'Office des Changes:
A- Au crédit :
le produit en dirhams de la cession à Bank Al Maghrib de devises figurant sur la liste jointe en annexe;
le produit de cession de devises billets de banque étrangers importés ou obtenus par arbitrage;
les sommes ayant fait l'objet d'une autorisation de transfert délivrée d'une façon générale ou particulière par l'Office des Changes;
les sommes provenant d'un compte étranger en dirhams convertibles;
le montant des intérêts servis conformément à la réglementation en vigueur;
le montant initialement débité en vue de la constitution de dépôts à terme;
les montants en dirhams prélevés par les titulaires étrangers non-résidents sur le compte étranger en dirhams convertibles et n'ayant pas été utilisés.
B- Au débit :
l'achat auprès de Bank Al Maghrib de devises figurant sur la liste jointe en annexe;
les paiements en dirhams au Maroc;
les virements à destination d'un autre compte étranger en dirhams convertibles;
les montants destinés à être placés à terme.
3- Dispositions communes :
Les titulaires de comptes en devises ou de comptes étrangers en dirhams convertibles peuvent arbitrer librement et sans limitation de montants leurs disponibilités contre d'autres devises y compris les billets de banque étrangers et les travellers chèques libellés en monnaies étrangères, soit en leur faveur, soit en faveur d'autres personnes de nationalité étrangère.
Cet arbitrage peut également intervenir en faveur de ressortissants marocains lorsque ceux-ci sont appelés à effectuer des déplacements pour le compte de sociétés ou d'organismes étrangers titulaires de comptes en devises ou de comptes étrangers en dirhams convertibles.
Les arbitrages opérés au profit de personnes de nationalité marocaine peuvent porter sur la prise en charge de voyages professionnels, de bourses d'études ainsi que sur tous frais liés à un déplacement à l'étranger, dûment ordonné par la société étrangère ou l'organisme international concerné.
Ces arbitrages doivent donner lieu à l'établissement par la Banque d'un bordereau de change en faveur du bénéficiaire qui le présentera aux services douaniers lors de l'exportation des moyens de paiements.
D'autre part, il convient de rappeler que les comptes en devises et les comptes étrangers en dirhams convertibles ne peuvent fonctionner en position débitrice.
Toutefois, en ce qui concerne les comptes étrangers en dirhams convertibles, les Intermédiaires Agréés peuvent en vue d'éviter des retards dans l'exécution d'ordres reçus de leurs correspondants, consentir à leurs clients des découverts de courrier, étant entendu que les Intermédiaires Agréés doivent s'assurer de la réception de la couverture dans les délais normaux.
Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à délivrer aux titulaires des comptes en devises et des comptes étrangers en dirhams convertibles des chèquiers qui peuvent être librement exportés à l'étranger. Ces chèquiers doivent nécessairement porter d'une manière apparente et en toutes lettres la mention compte en devises ou compte étranger en dirhams convertibles.
Les dispositions prévues par le titre II ci-dessus ne concernent que les comptes en devises et les comptes étrangers en dirhams convertibles détenus au Maroc par les ressortissants étrangers. Les comptes en devises ou les comptes en dirhams convertibles ouverts au nom des personnes physiques ou morales marocaines sont régis par des dispositions spécifiques.
III- Régime des avoirs liquides en dirhams détenus au Maroc par des étrangers non-résidents :
Les Intermédiaires Agréés sont habilités à ouvrir dans leurs livres des comptes d'attente, des comptes capital et des comptes spécial au nom de personnes physiques ou morales étrangères non-résidentes.
1- Compte d'attente
En vertu d'un principe général de la réglementation des changes toute personne résidente, détenant des fonds en dirhams appartenant à un non-résident est tenue de verser le montant correspondant en un compte provisoire dit compte d'attente ouvert dans les livres d'une banque intermédiaire agréé au nom du propriétaire des fonds.
En ce qui concerne l'affectation des fonds logés dans ces comptes, les banques intermédiaires agréés sont habilitées :
soit à les transférer ou à les inscrire en compte en devises ou en compte étranger en dirhams convertibles dans le cadre d'une autorisation générale ou particulière de l'Office des Changes;
soit à les loger en compte capital dans la mesure où les fonds en cause ne revêtent pas le caractère transférable.
Toute inscription au crédit des comptes d'attente est libre.
Quant aux opérations au débit, les intermédiaires agréés sont habilités à débiter les comptes d'attente sans autorisation de l'Office des Changes :
du montant à transférer ou à inscrire en compte en devises ou en compte étranger en dirhams convertibles dans le cadre d'une autorisation générale ou particulière de l'Office des Changes ;
en vue de créditer un compte capital lorsqu'il s'est avéré que les fonds en cause ne revêtent pas le caractère transférable ;
du règlement des impôts et taxes dus au Maroc par le titulaire du compte ;
du règlement des frais de séjour au Maroc du titulaire du compte et de son conjoint, ses ascendants et descendants en ligne directe et ce, sans limitation de montant et quel que soit le nombre de bénéficiaires ou de voyages au Maroc ;
du règlement des frais de séjour au Maroc du personnel de sociétés étrangères titulaires de compte d'attente ainsi que des dépenses relatives à l'organisation au Maroc par ces sociétés de séminaires, congrès, expositions ou de toute autre manifestation à caractère publicitaire ou commercial.
Toute autre opération au débit est subordonnée à l'autorisation de l'Office des Changes.
En aucun cas il ne peut être délivré de chèquier au titulaire du compte d'attente.
Les Intermédiaires Agréés sont invités, dès l'ouverture des comptes d'attente, à prendre l'attache des titulaires de ces comptes ou des personnes ayant procédé aux versements, en vue de leur demander toute précision utile sur l'origine des fonds, la nature de l'opération en cause, les parties concernées etc... Au cas où les fonds en question ne peuvent être transférés en vertu d'une autorisation générale ou particulière de l'Office des Changes, ils doivent être versés dans un compte capital ouvert ou à ouvrir au nom du titulaire des fonds.
2- Compte capital
Le compte capital est un compte ouvert auprès d'une banque intermédiaire agréé et destiné à recevoir des fonds en dirhams appartenant à des étrangers non-résidents et ne revêtant pas le caractère transférable.
Le fonctionnement du compte capital doit intervenir dans les conditions suivantes :
A- Opérations au crédit
Les comptes capital peuvent être crédités sans autorisation de l'Office des Changes :
du produit de la vente à la Bourse des Valeurs de Casablanca, de valeurs mobilières étrangères ou marocaines non assorties de la garantie de retransfert et de façon générale du produit de la cession ou de la liquidation d'un investissement étranger non assorti de la garantie de retransfert;
du produit de l'amortissement contractuel ou anticipé de valeurs mobilières marocaines cotées à la Bourse des Valeurs de Casablanca et non assorties de la garantie de retransfert;
du produit de la vente d'un bien immeuble sis au Maroc non assorti de la garantie de retransfert;
des sommes prélevées au débit d'un autre compte capital ouvert au nom de l'intéressé ou d'une autre personne étrangère non-résidente;
des sommes en provenance de compte d'attente ne revêtant pas le caractère transférable;
du montant du remboursement au titre des avances en compte courant consenties par les personnes morales au profit de leurs filiales au Maroc par débit du compte capital.
Toute opération au crédit d'un compte capital autre que celles visées ci-dessus est subordonnée à une autorisation particulière de l'Office des Changes.
B- Opérations au débit
Les comptes capital peuvent être débités sans autorisation de l'Office des Changes en vue :
de la souscription aux bons du Trésor émis en vertu des textes en vigueur. Il est à rappeler à cet égard que les produits de remboursement en capital et intérêt sont transférables dans les conditions prévues en la matière;
de l'acquisition de valeurs mobilières cotées à la Bourse des Valeurs de Casablanca;
du crédit d'un autre compte capital ouvert au nom de l'intéressé ou d'une autre personne étrangère non-résidente;
du règlement des frais de séjour au Maroc du titulaire du compte et de son conjoint, ses ascendants et descendants en ligne directe et ce, sans limitation de montant et quel que soit le nombre de bénéficiaires ou de voyages au Maroc;
du règlement des frais de séjour au Maroc du personnel de sociétés étrangères titulaires de compte capital ainsi que des dépenses relatives à l'organisation au Maroc par ces sociétés de séminaires, congrès, expositions ou de toute autre manifestation à caractère publicitaire ou commercial;
du règlement d'impôts et taxes au Maroc dont le titulaire du compte est redevable;
du financement par des investisseurs étrangers non-résidentes, de leur souscription en numéraire au capital d'une société marocaine sous réserve des conditions ci-après :
L'investissement en cause est éligible à l'un des codes d'investissement et par conséquent rentre dans le cadre d'un programme d'investissement reconnu conforme par le Ministère de tutelle concerné;
le financement par débit d'un compte capital est admis dans la limite de 50% de la participation de l'investisseur non-résident intéressé;
le reliquat de cette participation, soit 50%, doit obligatoirement être couvert par cession de devises à Bank Al Maghrib;
de la souscription par les personnes morales étrangères aux augmentations de capital de leurs filiales installées au Maroc, à hauteur de 50% de leur participation par débit des dits comptes, sous réserve de financer le reliquat en devises;
du montant des avances en compte courant consenties par les personnes morales étrangères titulaires originels du compte au profit de leurs filiales au Maroc.
Les disponibilités logées en compte capital sont librement cessibles entre non-résidents.
En aucun cas, il ne peut être délivré de chéquier au titulaire d'un compte capital.
Les Intermédiaires Agréés sont par ailleurs tenus d'adresser à l'Office des Changes des états semestriels de tous les comptes capital ouverts sur leurs livres faisant ressortir les nom, prénom et adresse du titulaire du compte, les disponibilités qui y sont logées ainsi que l'origine des fonds.
3- Compte spécial :
Les banques Intermédiaires Agréés sont habilitées à ouvrir dans leurs livres des comptes spécial en dirhams au nom de personnes physiques ou morales étrangères non-résidentes pour les besoins de leur activité temporaire au Maroc.
Ces comptes sont destinés à recevoir notamment :
les paiements en dirhams relatifs à l'exécution des marchés de travaux et de services réalisés au Maroc par des personnes physiques ou morales étrangères;
les recettes au titre des annonces publicitaires effectuées par des revues et périodiques étrangers, pour le compte de personnes physiques ou morales marocaines.
Ils peuvent enregistrer sans autorisation de l'Office des Changes :
A- Au crédit :
les encaissements en dirhams reçus en exécution de travaux ou services rendus par le titulaire du compte;
les avances de fonds en provenance de l'étranger effectuées par le titulaire du compte.
B- Au débit :
les dépenses réalisées en dirhams au Maroc ;
les remboursements au titre des avances de fonds en provenance de l'étranger.
Délégation est donnée à cet effet à la banque domiciliataire du compte pour retransférer ces avances à hauteur de leur contrevaleur en dirhams mentionnée dans les formules 2 ou 4 justifiant la cession de devises à Bank Al Maghrib.
les transferts sur l'étranger dans les conditions ci-après :
le transfert des reliquats des comptes spécial, après paiement de l'ensemble des dépenses au Maroc, peut intervenir après autorisation de l'Office des Changes. Des demandes bancaires doivent être adressées à cet effet à l'Office des Changes, accompagnées du relevé détaillé des dépenses et des recettes ainsi que des pièces justificatives correspondantes;
il reste entendu que les fonds en devises apportés pour la couverture d'un déficit enregistré localement constituent des rapatriements définitifs et ne doivent de ce fait ouvrir droit à aucun retransfert.
Les comptes en devises, les comptes étrangers en dirhams convertibles, les comptes capital, les comptes d'attente et les comptes spécial peuvent être débités sur ordre de leur titulaire ou de toute personne dûment mandatée à cet effet.
IV- Dispositions transitoires :
Les disponibilités logées en compte d'attente avant la publication de la présente circulaire ne revêtant pas le caractère transférable doivent être versées en comptes capital ouverts ou à ouvrir au nom des titulaires étrangers non-résidents.
Sont abrogées en conséquence les circulaires :
1435 du 1er Novembre 1983
1477 du 17 Juillet 1986
1508 du 21 Mars 1988
1517 du 2 Avril 1988
1531 du 30 Octobre 1988
1536 du 22 Novembre 1989
Les banques intermédiaires agréés sont invitées à assurer une large diffusion des termes de la présente circulaire auprès des sociétés et personnes intéressées.
(1)
Ce texte actualise les dispositions en matière de règlements entre
le Maroc et l'étranger prévues par la circulaire n° 1435 du 1er Novembre
1983.
Franc français
Dollar U.S.A.
Deutschemark
Pesetas espagnole
Lire italienne
Franc suisse
Dollar Canadien |
Livre sterling
Couronne danoise
Couronne Norvégienne
Couronne suedoise
Escudos portugais
Florin hollandais
Franc belge |
Yen japonais
Dinar koweitien
Riyal saoudien
Dirham E.A.U.
Schelling autrichien
Mark filandais
Unité de compte européenne
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