INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS EXTERIEURS

CIRCULAIRE N° 1711 AUX INTERMEDIAIRES AGREES
Rabat, le 01 Août 2006

Objet : Octroi de crédits immobiliers en dirhams aux personnes physiques étrangères non-résidentes et mise en place de cautions en faveur de banques étrangères.

La présente circulaire a pour objet d’informer les banques intermédiaires agréés qu’elles sont habilitées à :

accorder aux personnes physiques étrangères non-résidentes des crédits en dirhams destinés au financement de l’acquisition ou de la construction de résidences au Maroc ;

émettre des cautions en faveur des banques étrangères qui accordent des prêts à moyen ou à long terme, à des personnes physiques étrangères non-résidentes, destinés à l’acquisition de résidences au Maroc.

Les conditions dans lesquelles ces crédits peuvent être consentis, les modalités de transfert du produit de cession du bien immeuble objet du financement et la mise en place desdites cautions, sont fixées comme suit :

I/ CONDITIONS D’OCTROI DE CREDITS EN DIRHAMS AUX PERSONNES PHYSIQUES ETRANGERES NON-RESIDENTES

Les crédits aux personnes physiques étrangères non-résidentes peuvent être accordés par les banques intermédiaires agréés dans les conditions ci-après :
le bénéficiaire non-résident doit effectuer un apport en devises minimum de 30 % du prix du bien immeuble à acquérir ou à construire. Cet apport peut intervenir soit par cession de devises, soit par débit d’un compte étranger en dirhams convertibles ouvert au nom de l’intéressé ;

la banque intermédiaire agréé qui accorde le crédit doit exiger, à hauteur du montant du crédit consenti, soit une hypothèque de premier rang sur le bien immeuble, soit une garantie émanant d’une banque étrangère ;

le remboursement du crédit (capital, intérêts et commissions bancaires) doit être effectué par cession de devises ou par débit d’un compte étranger en dirhams convertibles ouvert au nom de l’intéressé ;

les frais inhérents à l’acquisition ou à la construction du bien immeuble (frais de notaire, droits d’enregistrement, droits d’inscription à la conservation foncière, etc…) doivent être couverts par cession de devises ou par débit d’un compte étranger en dirhams convertibles ouvert au nom de l’intéressé.

Pour bénéficier de cette facilité, la personne étrangère concernée doit produire à la banque intermédiaire agréé, préalablement à l’octroi du crédit, une déclaration sur l’honneur faisant ressortir qu’elle n’est propriétaire d’aucune résidence au Maroc.

Les banques intermédiaires agréés sont tenues de faire parvenir à l’Office des Changes dès l’octroi du crédit, un compte rendu accompagné du contrat de crédit, de la formule bancaire d’achat de devises à la clientèle et/ou une attestation de débit du compte étranger en dirhams convertibles ouvert au nom de l’intéressé, au titre de l’apport initial.

II/ MODALITES DE TRANSFERT DU PRODUIT DE CESSION DU BIEN IMMEUBLE FINANCE AU MOYEN D'UN CREDIT EN DIRHAMS

Les banques intermédiaires agréés ont délégation pour transférer, sur présentation d’une copie de l’acte notarié de vente et des pièces justifiant le règlement des impôts et taxes dus au titre de la transaction, le produit net de cession du bien immeuble à hauteur :
de l’apport initial en devises ;

des remboursements en principal effectués par cession de devises ou par débit du compte étranger en dirhams convertibles au nom de l’intéressé ;

et de la plus-value éventuelle réalisée lors de la cession du bien immeuble.

III/ OCTROI DE CAUTIONS BANCAIRES

Les banques intermédiaires agréés sont autorisées à émettre des cautions en faveur des banques étrangères qui accordent des prêts en devises à moyen ou à long terme à des personnes physiques étrangères non-résidentes destinés à l’acquisition de résidences au Maroc et ce, à hauteur de 70 % de la valeur du bien à acquérir.

Pour bénéficier de cette facilité, la personne étrangère concernée doit produire à la banque intermédiaire agréé, préalablement à l’émission de la caution, une déclaration sur l’honneur faisant ressortir qu’elle n’est propriétaire d’aucune résidence au Maroc.

La banque intermédiaire agréé émettrice de la caution doit exiger une hypothèque de premier rang sur ledit bien à concurrence au moins du montant garanti et s’assurer du rapatriement intégral du prix d’acquisition y compris le montant des charges y afférentes (frais de notaire, droits d’enregistrement, droits d’inscription à la conservation foncière, etc…).

Les banques intermédiaires agréés sont tenues d’adresser à l’Office des Changes, après la mise en place de chaque caution, un compte rendu accompagné d’une copie de l’acte notarié d’acquisition de la résidence, de l’acte de caution et de la formule bancaire d’achat de devises à la clientèle justifiant le rapatriement de l’intégralité du montant correspondant au prix d’acquisition.

Les commissions revenant à la banque marocaine au titre des cautions émises doivent faire l’objet de rapatriement au Maroc et ce, dans les 30 jours suivant la date de leur exigibilité.

Il demeure entendu qu’en cas de mise en jeu desdites cautions, les banques intermédiaires agréés sont autorisées à transférer en faveur des bailleurs de fonds étrangers le montant des impayés.

En cas de réalisation de l’hypothèque, les banques intermédiaires agréés sont habilitées à transférer les montants nets revenant aux personnes étrangères concernées, après déduction des sommes dont elles sont redevables au Maroc notamment au titre des impôts et taxes.

En cas de cession du bien immeuble ayant fait l’objet d’un financement local ou étranger, les banques intermédiaires agréés sont tenues d’adresser à l’Office des Changes, dès réalisation du transfert du produit net de cession, un compte rendu accompagné de toutes indications et justifications sur les modalités d’acquisition dudit bien ainsi que d’une copie de l’acte notarié de cession et des pièces justifiant le règlement des impôts et taxes.

Les banques intermédiaires agréés sont invitées à assurer une large diffusion des dispositions de la présente circulaire auprès de leurs agences et des personnes intéressées.

Est abrogée en conséquence la circulaire de l’Office des Changes n° 1691 du 03 Décembre 2002.

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES CHANGES
Mohamed BOUGROUM