Objet : Opérations sur valeurs mobilières cotées aux bourses des valeurs de Casablanca et à l'étranger réalisées pour le compte d'étrangers résidents ou non résidents.
En vertu des dispositions prévues au chapitre II du titre II de l'Instruction 02 de février 1983, les valeurs mobilières détenues par des étrangers résidents ou non-résidents doivent être déposées auprès des banques intermédiaires agréés, selon leur mode de financement, sous l'un des dossiers suivants : « étranger », « capital » ou « spécial ».
La présente circulaire a pour objet d'informer les banques intermédiaires agréés que les propriétaires de ces valeurs ne sont plus tenus de les déposer sous dossiers bancaires et qu'ils peuvent désormais les détenir et les négocier librement à la bourse des valeurs de Casablanca ou à l'étranger sans aucune formalité préalable sur le plan change.
Au sens de la présente circulaire, on entend par valeurs mobilières les actions, les obligations, les parts de fondateurs et parts bénéficiaires, les droits d'attribution et de souscription attachés à ces valeurs, les rentes, les certificats nominatifs représentatifs d'une valeur, qu'il s'agisse d'une participation ou d'une créance.
Les modalités de cession et d'acquisition de ces valeurs sont fixées comme suit :
I/ OPERATIONS DE CESSION
Les étrangers résidents ou non-résidents détenteurs de valeurs mobilières marocaines inscrites à la cote officielle de la bourse de Casablanca ou à l'étranger, ont la possibilité de procéder librement à la cession de ces valeurs et ce, quel que soit leur mode de financement à l'origine.
L'acquéreur étranger héritera de la situation du vendeur quant au statut des valeurs objet de la cession. Ainsi, le cessionnaire étranger pourra prétendre à la garantie de retransfert, si les valeurs mobilières acquises sont assorties de cette garantie.
Les titres cédés peuvent être soit rapatriés au Maroc si l'acquéreur est résident, soit remis directement au nouveau propriétaire si celui-ci réside à l'étranger.
II- OPERATIONS D'ACQUISITION
Les étrangers résidents ou non-résidents ont la possibilité d'acquérir librement à la bourse des valeurs de Casablanca ou à l'étranger, les valeurs mobilières marocaines assorties ou non de la garantie de retransfert.
Le prix d'acquisition peut être réglé à l'étranger si le cédant et le cessionnaire sont tous deux des étrangers. Il doit faire l'objet d'un rapatriement si le cédant est un marocain résident et le cessionnaire est un étranger non-résident.
L'acquéreur étranger non-résident a la possibilité de régler le prix d'acquisition au moyen de ses disponibilités en compte convertible à terme étant entendu que les valeurs ainsi acquises obéiront au régime prévu par la circulaire 1573 du 24 Janvier 1992.
Les titres acquis peuvent être remis directement au cessionnaire si celui-ci est un étranger non-résident, ou rapatriés au Maroc au cas où cet acquéreur est résident.
Les opérations effectuées dans le cadre de la présente circulaire doivent faire l'objet de comptes rendus trimestriels à transmettre à l'Office des Changes (Subdivision des Investissements) par la société dont les actions ont été acquises ou cédées en bourses de Casablanca ou à l'étranger. Ce compte rendu doit faire ressortir notamment la nature de l'opération réalisée (achat ou vente), le nombre de titres acquis ou cédés, le prix auquel ils ont été négociés, son affectation, l'identité du vendeur et de l'acquéreur si les titres sont nominatifs ainsi que le pays de destination des titres en cause.
Est modifiée en conséquence, l'instruction 02 du 22 Février 1993.
Les banques intermédiaires agréés sont invitées à assurer une large diffusion des dispositions de cette circulaire auprès des sociétés et personnes intéressées.
LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES CHANGES
Ali AMOR