INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS EXTERIEURS

Circulaire n° 1605
Rabat, le 4 Juin 1993 - 13 Dou EL Hijja 1413

Aux termes des dispositions de cette circulaire, les banques et les entreprises marocaines peuvent mobiliser librement des financements à l'étranger. En outre, elles sont habilitées à transférer les échéances de ces remboursements ainsi que les intérêts dus à ce titre.

Circulaire n° 1605 aux banques intermédiaires agréés

Objet : Libéralisation des opérations de financements extérieurs.

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des banques intermédiaires agréés que les opérations de prêts extérieurs indiqués ci-après ne sont plus soumises à l'accord préalable de l'Office des Changes:

lignes de crédits extérieurs contractées par les banques marocaines auprès d'institutions financières étrangères en vue du financement des opérations d'importations de biens et de services;
crédits acheteurs ou fournisseurs contractés directement par les importateurs marocains pour le financement de leurs importations;
crédits contractés directement par les exportateurs marocains ou par l'intermédiaire d'une banque marocaine en vue du financement ou du préfinancement de leurs opérations d'exportations;
prêts financiers contractés directement par les entreprises marocaines ou par l'intermédiaire d'une banque marocaine et destinés à financer des opérations d'investissement au Maroc;
avances en comptes courants d'associés;
prêts destinés au refinancement d'engagements existants.

De tels financements doivent donner lieu à l'établissement de contrats de prêts qui doivent bien entendu faire ressortir les principales caractéristiques du crédit contracté (montant, durée de remboursement, taux appliqué, commissions éventuelles). Les contrats doivent en outre indiquer la partie contractante à qui incombe le paiement des impôts et taxes dus au Maroc au titre du prêt en question.

Les conditions applicables à ces crédits tant en ce qui concerne le taux d'intérêts que la durée de remboursement, doivent être conformes à celles en vigueur sur les marchés extérieurs à la date de la conclusion du contrat de prêt.

Les banques intermédiaires agréés reçoivent en conséquence délégation pour transférer les montants dus en principal, intérêts et commissions au titre des avances ou prêts contractés en vertu des dispositions de la présente circulaire.

Ces transferts doivent être opérés :

sur la base d'un échéancier de remboursement établi conformément au contrat de financement et au vu du titre d'importation objet du financement dûment imputé, lorsqu'il s'agit de lignes de crédit contractées par les banques pour le financement des importations ou de crédits acheteurs ou fournisseurs conclus directement par les importations;
sur production des attestations de rapatriement (formules 2 ou 4) et de l'échéancier de remboursement établi conformément au contrat de prêt, pour les autres catégories de prêts.

Les banques doivent s'assurer à l'occasion de chaque transfert, du règlement des impôts et taxes en vigueur dus au titre de ces financements quand ces impôts et taxes sont, en vertu de l'accord de prêt, à la charge du prêteur.

Elles sont en outre habilitées à délivrer, le cas échéant, des cautions garantissant les opérations de prêt sus indiquées.

Dès l'établissement du contrat de prêt, les entreprises et les opérateurs concernés, doivent adresser à l'Office des Changes, copie du contrat de prêt conclu avec leur partenaire étranger.

Ils doivent en outre transmettre à l'Office des Changes :

copies des attestations bancaires (formules 2 ou 4) justifiant le rapatriement et la cession à Bank Al Maghrib du montant du prêt ou des avances en compte courants;
copies des titres d'importation, lorsqu'il s'agit de crédits fournisseurs ou de crédits acheteurs relatifs au financement des opérations d'importations.

Les banques intermédiaires agréés doivent pour leur part, transmettre à l'Office des Changes, des comptes rendus mensuels sur les remboursements en principal, intérêts et commissions au titre des prêts extérieurs contractés par leur clientèle. Ces comptes rendus doivent faire ressortir, la nature du prêt, son montant global, le taux d'intérêt et commissions appliqués, les modalités de remboursement et les échéances remboursées au titre de la période écoulée.

Sont modifiées ou complétées en conséquence :

l'instruction 01 du 1er Juin 1982;
l'instruction 03 du 11 Novembre 1985;
la circulaire 1562 du 29 Mars 1991;
la circulaire 1577 du 6 Mars 1992;
la circulaire 1589 du 15 Septembre 1992.

Est abrogée la circulaire n° 1529 du 27 Septembre 1989.

Les banques intermédiaires agréés sont invitées à assurer une large diffusion de la présente circulaire et à veiller au respect des dispositions qu'elle contient.