Circulaire n°1718 aux intermédiaires agréés
Rabat, le 1er Août 2007, 16 Rajeb 1428

Objet :Règlement d'acomptes et paiement par anticipation au titre d'importations de biens ou de services ou de prestations réalisées à l'étranger.

La présente circulaire a pour objet d'informer les intermédiaires agréés qu'ils sont autorisés à procéder à :

des règlements d'acomptes au titre des importations de biens ou de services ;

des paiements par anticipation d'importations de biens ou de prestations réalisées à l'étranger;

Ces opérations doivent être effectuées conformément aux modalités suivantes :

I - REGLEMENT D'ACOMPTES 

1)  Importations de biens 

E n vertu des dispositions de la réglementation des changes en vigueur, les importateurs sont autorisés à transférer au profit de fournisseurs étrangers, des acomptes pouvant atteindre 40% de la valeur FOB pour l'importation de biens d'équipement.

L es intermédiaires agréés sont informés que cette disposition s'étend désormais à l'ensemble des biens pouvant être importés conformément à la réglementation du commerce extérieur et des changes et qu'ils sont autorisés à transférer, à la demande des importateurs, les acomptes dus en faveur de fournisseurs étrangers et ce, dans les conditions suivantes :

le transfert de l'acompte doit intervenir sous couvert d'un titre d'importation dûment domicilié auprès d'un intermédiaire agréé sur la base d'un contrat commercial prévoyant ledit acompte   ;

le transfert de l'acompte doit être effectué par le guichet domiciliataire du titre d'importation .

L a réalisation de l'importation, objet de l'acompte, doit être justifiée par l'importateur à l'intermédiaire agréé domiciliataire dès l'entrée au Maroc des marchandises par la production de l'exemplaire du titre d'importation dûment imputé par les services douaniers .

E n cas de non-réalisation de l'opération d'importation, l'importateur concerné doit rapatrier et justifier, sans délai, à l'intermédiaire agréé domiciliataire, le rapatriement des devises transférées au titre de l'acompte .

T out dossier non apuré à l'expiration du délai de validité du titre d'importation, soit par la non-production de l'exemplaire du titre d'importation imputé par les services douaniers, soit par la non-justification du rapatriement des devises transférées, doit être transmis par l'intermédiaire agréé domiciliataire, sans délai, à l'Office des Changes (Département des Opérations Commerciales).

2)Frais de réparation de matériel ou de transformation de produits exportés temporairement à l'étranger

2-1 Les intermédiaires agréés sont autorisés à transférer des acomptes au titre des frais de réparation de matériel ou de transformation de produits exportés temporairement à l'étranger dans la limite de 50% du prix de la réparation ou de la transformation et ce, sur présentation de la facture pro forma prévoyant le règlement de tels acomptes.

P our l'apurement de ces opérations et après exécution des transferts, les entités ayant ordonné les transferts sont tenues de fournir à l'intermédiaire agréé les documents suivants :

copie de la Déclaration Unique des Marchandises (DUM) justifiant que le matériel à réparer ou le produit à transformer a fait l'objet d'une exportation temporaire à partir du Maroc ;

la facture de réparation ou de transformation établie par le prestataire de services à l'étranger ;

copie de la DUM justifiant le retour au Maroc du matériel exporté ou des produits transformés.

L es intermédiaires agréés doivent transmettre, sans délai, à l'Office des Changes (Département des Opérations Commerciales), tout dossier non apuré dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de l'acompte.

2-2 Les intermédiaires agréés sont également autorisés à transférer sur ordre des opérateurs économiques résidents, des acomptes au titre des frais de réparation à l'étranger d'aéronefs, de bateaux de pêche et de navires de transport dans la limite de 50% du prix de la réparation et ce, dans les conditions suivantes :

pour les aéronefs, le transfert de l'acompte peut intervenir sur présentation d'un contrat ou d'une facture pro forma prévoyant le paiement dudit acompte. Cet acompte peut couvrir également les pièces de rechange à acheter et à livrer directement à l'étranger ainsi que les frais accessoires y afférents facturés conjointement ou séparément  ;

pour les bateaux de pêche, le transfert de l'acompte peut être effectué sur présentation d'un contrat ou d'une facture pro forma prévoyant le paiement dudit acompte et d'une copie de l'accord du Ministère chargé des pêches maritimes   ;

pour les navires de transport, le transfert de l'acompte peut être effectué sur présentation d'un contrat ou d'une facture pro forma prévoyant le paiement dudit acompte revêtu du visa de la Direction de la Marine Marchande lorsque le montant de la réparation dépasse 10 (dix) millions de dirhams ou lorsque ladite réparation doit être effectuée en cale sèche .

P our le transfert du restant dû au titre du prix de la réparation, l'opérateur concerné doit présenter à l'intermédiaire agréé ayant réalisé le transfert de l'acompte, la facture définitive relative à la réparation effectuée et pour les aéronefs, le cas échéant, les factures définitives concernant les pièces de rechange et les frais accessoires y afférents.

P our les opérations de réparation concernant les navires de transport, l'opérateur doit présenter en plus de la facture définitive :

pour les réparations dont le montant ne dépasse pas 2 (deux) millions de dirhams, le bon de réception des travaux et le rapport technique d'intervention dûment visé par le capitaine du navire ;

pour les réparations portant sur des montants de 2 (deux) à 10 (dix) millions de dirhams, le rapport d'un expert maritime ou d'un bureau de contrôle technique certifiant la nature et la valeur des travaux effectués ;

lorsque le montant des réparations est supérieur à 10 (dix) millions de dirhams, le bon de réception des travaux et le rapport d'un expert maritime ou d'un bureau de contrôle technique attestant la nature et le montant des réparations effectuées visé par le capitaine du navire ;

enfin, pour le passage du navire en cale sèche quel que soit le coût de la réparation, le bon de réception des travaux et le rapport d'un expert maritime ou d'un bureau de contrôle technique attestant la nature et le montant des réparations effectuées.

E n cas de non-présentation des documents requis dans un délai de six mois à compter de la date de transfert de l'acompte, l'opérateur concerné est tenu de rapatrier, sans délai, les devises transférées et de justifier ce rapatriement à l'intermédiaire agréé ayant effectué le transfert de l'acompte.

T out dossier non-apuré à l'expiration du délai susvisé soit par la non-justification des réparations effectuées soit par le non-rapatriement de l'acompte transféré doit être transmis par l'intermédiaire agréé, sans délai, à l'Office des Changes (Département des Opérations Commerciales).

I l demeure entendu que lorsque le coût des opérations est à régler en totalité après l'exécution des réparations, y compris pour les aéronefs, les pièces de rechange acquises et livrées à l'étranger et les frais accessoires y afférents, les intermédiaires agréés sont habilités à procéder aux transferts des montants correspondant sur présentation des documents justificatifs mentionnés ci-dessus.

3) Acquisition de logiciels et prestations connexes

L es intermédiaires agréés sont habilités à procéder au règlement de la valeur de logiciels et/ou de prestations connexes acquis de l'étranger sur support physique ou par téléchargement par les entités publiques marocaines, les personnes morales résidentes inscrites au registre de commerce ainsi que par les associations reconnues d'utilité publique et ce, dans les conditions suivantes :

3-1 Lorsque cette acquisition est effectuée sur support physique, le règlement doit intervenir sous couvert d'un titre d'importation dûment domicilié auprès d'un intermédiaire agréé.

Le transfert des montants correspondant tant au prix du logiciel et/ou des prestations connexes qu'à celui du support, peut être effectué par virement sur la base :

  soit de la facture définitive et de l'exemplaire du titre d'importation dûment imputé par les services douaniers   ;

  soit, dans le cas d'un crédit documentaire, du document de transport attestant l'expédition du support physique, comportant le logiciel et/ou les prestations connexes acquis, à destination directe et exclusive du Maroc. Il demeure entendu que l'importateur devra fournir ultérieurement l'exemplaire du titre d'importation dûment imputé par les services douaniers .

3-2 Au cas où l'acquisition du logiciel et/ou des prestations connexes est effectuée par téléchargement, le règlement peut intervenir sur présentation de la facture définitive établie par le fournisseur étranger.

3-3 Lorsque la facture pro forma ou la facture définitive le prévoit, les intermédiaires agréés sont également habilités à effectuer des transferts pour régler :

par anticipation, le prix du logiciel et/ou des prestations connexes dont le montant global ne dépasse pas la contrevaleur en devises de 50.000 (cinquante mille) dirhams, y compris, le cas échéant, la valeur du support physique;

les acomptes à valoir sur le prix d'acquisition de logiciels et/ou des prestations connexes dans la limite de 50% de la valeur d'acquisition lorsque le prix global du logiciel et/ou de prestations connexes dépasse la contrevaleur en devises de 50.000 (cinquante mille) dirhams, y compris, le cas échéant, la valeur du support physique .

P our l'apurement des opérations portant sur des paiements par anticipation ou comportant des règlements d'acomptes, l'acquisition de logiciels et/ou l'exécution des prestations connexes, devront être justifiées à l'intermédiaire agréé, par l'entité ayant ordonné le transfert, en produisant la facture définitive et, le cas échéant, l'exemplaire du titre d'importation dûment imputé par les services douaniers.

E n cas de non-acquisition du logiciel et/ou de non-exécution des prestations connexes, le donneur d'ordre doit rapatrier et justifier, sans délai, à l'intermédiaire agréé ayant effectué le transfert, le rapatriement des montants transférés à ce titre.

T out dossier dont le règlement a été effectué et pour lequel l'acquisition du logiciel et/ou l'exécution des prestations connexes n'a pas été justifiée et dont l'acompte ou le paiement anticipé n'a pas été rapatrié dans un délai de six mois à compter de la date de l'exécution du premier transfert, doit être transmis, sans délai, par l'intermédiaire agréé à l'Office des Changes (Département des Opérations Commerciales).

4) Prestations de services

E n vertu des dispositions de la réglementation des changes en vigueur, les prestations de services rendues par des non-résidents en faveur de résidents ne peuvent faire l'objet de règlement qu'après l'exécution desdites prestations à l'exception des opérations d'assistance technique pour lesquelles les intermédiaires agréés sont habilités à transférer des acomptes dans la limite de 20% du prix contractuel.

L es intermédiaires agréés sont informés qu'ils sont désormais habilités à transférer en faveur de prestataires non-résidents des acomptes, dans la limite de 20% de la rémunération contractuelle, au titre de toutes prestations de services à fournir au profit d'entités publiques marocaines, de personnes morales résidentes inscrites au registre de commerce ou au profit d'associations reconnues d'utilité publique.

L e transfert de ces acomptes peut être effectué sur présentation d'un contrat, marché ou d'une facture pro forma indiquant la nature des prestations à fournir, le montant de la rémunération et prévoyant l'acompte à transférer dans la limite du plafond susvisé.

L a réalisation des prestations de services au titre desquelles l'acompte a été payé, doit être justifiée par l'entité ayant ordonné le transfert à l'intermédiaire agréé dans un délai de six mois à compter de la date de règlement de l'acompte. La justification de l'exécution des prestations doit être matérialisée par la facture définitive établie par le prestataire non-résident et soit par le procès-verbal de réception dûment signé par les parties contractantes ou à défaut dudit procès-verbal, par une déclaration sur l'honneur établie par le résident bénéficiaire des prestations et attestant que celles-ci ont été effectivement fournies.

E n cas de non-réalisation de la prestation, l'entité ayant ordonné le transfert doit rapatrier et justifier, sans délai, à l'intermédiaire agréé ayant effectué le transfert, le rapatriement des devises transférées au titre de l'acompte.

L es intermédiaires agréés sont tenus de transmettre à l'Office des Changes (Département des Opérations Financières), à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du transfert, tout dossier dont l'exécution de la prestation n'a pas été justifiée ou dont l'acompte n'a pas été rapatrié

II - REGLEMENTS PAR ANTICIPATION

E n vertu des dispositions de la réglementation des changes en vigueur, les intermédiaires agréés peuvent procéder au règlement financier des importations de marchandises après leur entrée effective au Maroc. Cette entrée est justifiée par la production de l'exemplaire du titre d'importation dûment imputé par les services douaniers. Le règlement financier peut également être effectué dès la justification de l'expédition des marchandises à destination directe et exclusive du Maroc.

I ls sont également habilités à procéder au règlement de prestations de services fournies par les non-résidents après exécution desdites prestations en faveur des résidents.

P ar dérogation à ces principes, les intermédiaires agréés sont désormais habilités à procéder à des règlements par anticipation dans les conditions suivantes :

1) Importation d'une valeur maximum de 200.000 MAD

L es intermédiaires agréés sont autorisés à procéder, à la demande des importateurs, à des règlements par anticipation d'importations de biens sur la base d'un contrat commercial (facture pro forma, facture définitive .) prévoyant de tels paiements et ce, dans la limite de la contrevaleur en devises de 200.000 (deux cent mille) dirhams.

I l demeure entendu que le règlement doit être effectué sous couvert d'un titre d'importation domicilié auprès de l'intermédiaire agréé chargé d'exécuter le paiement par anticipation.

D ès réalisation de l'opération d'importation, l'importateur doit justifier à l'intermédiaire agréé l'entrée au Maroc de la marchandise objet du paiement par anticipation et ce, par la production de l'exemplaire du titre d'importation dûment imputé par les services douaniers.

E n cas de non réalisation de l'opération d'importation, l'importateur doit rapatrier et justifier, sans délai, à l'intermédiaire agréé domiciliataire le rapatriement des devises transférées.

T out dossier non apuré à l'expiration du délai de validité du titre d'importation, soit par la non-production de l'exemplaire du titre d'importation imputé par les services douaniers, soit par la non-justification du rapatriement des devises transférées, doit être transmis par l'intermédiaire agréé domiciliataire, sans délai, à l'Office des Changes (Département des Opérations Commerciales).

2) Importations de biens d'équipement usagés acquis dans le cadre de ventes aux enchères

L es intermédiaires agréés sont autorisés à régler par anticipation, sur la base de titres d'importation dûment domiciliés, la valeur de matériels d'occasion acquis lors de ventes aux enchères sur présentation d'une facture ou tout document en tenant lieu établi(e) par la société étrangère organisant ces ventes et prévoyant l'obligation de règlement avant l'enlèvement du matériel.

L a réalisation de l'importation desdits matériels doit être justifiée par l'importateur à l'intermédiaire agréé ayant exécuté le transfert par la production du titre d'importation dûment imputé par les services douaniers.

E n cas de non-réalisation de l'importation susvisée, l'importateur doit rapatrier et justifier, sans délai, à l'intermédiaire agréé domiciliataire le rapatriement des devises transférées.

T out dossier non-apuré à l'expiration du délai de validité du titre d'importation, soit par la non-production de l'exemplaire du titre d'importation imputé par les services douaniers, soit par la non-justification du rapatriement des devises transférées, doit être transmis par l'intermédiaire agréé domiciliataire, sans délai, à l'Office des Changes (Département des Opérations Commerciales).

3) Règlement par anticipation des réparations urgentes d'aéronefs à l'étranger

P our les réparations d'aéronefs à l'étranger et lorsque l'opérateur concerné invoque le caractère urgent de la réalisation de certaines opérations, les intermédiaires agréés sont autorisés à procéder au transfert, par anticipation, de fonds pour le règlement des frais relatifs à ces opérations y compris les pièces de rechange à acheter et à livrer à l'étranger ainsi que les frais accessoires y afférents sur la base de contrats, de factures pro forma ou de tout autre document en tenant lieu.

I l demeure entendu que les factures définitives relatives à ces opérations doivent être fournies à l'intermédiaire agréé ayant effectué le règlement et ce, dans un délai de trois mois à compter de la date du transfert.

L orsque lesdites factures ne sont pas fournies dans le délai précité, l'intermédiaire agréé doit transmettre le dossier de l'opération en cause à l'Office des Changes (Département des Opérations Commerciales).

4) Matériel fabriqué et conservé à l'étranger

L es intermédiaires agréés sont habilités à transférer par anticipation le prix d'acquisition de matériel (moules industriels, serveurs, matériels de télécommunication.) conçu pour les besoins spécifiques des entreprises marocaines devant être fabriqué et utilisé à l'étranger et ce, au vu du contrat commercial ou de tout autre document en tenant lieu prévoyant le paiement par anticipation et l'utilisation de ce matériel à l'étranger.

L 'acquisition de ce matériel doit être justifiée par le donneur d'ordre à l'intermédiaire agréé dans un délai maximum de six mois à compter de la date de règlement, par la production :

d'un contrat commercial ou d'une facture définitive relatif à ladite acquisition ;

d'une attestation de prise en charge ou d'hébergement sur site dudit matériel par le partenaire étranger .

E n cas de non-acquisition, le donneur d'ordre doit rapatrier et justifier, sans délai, à l'intermédiaire agréé ayant effectué le transfert, le rapatriement des devises transférées par anticipation.

L es intermédiaires agréés sont tenus de transmettre à l'Office des Changes (Département des Opérations Commerciales) tout dossier relatif à un matériel dont l'acquisition n'a pas été justifiée ou au titre duquel les devises transférées n'ont pas été rapatriées et ce, dans un délai de six mois à compter de la date de règlement .

5) Dépenses professionnelles réglées à l'étranger par les exportateurs

L es exportateurs de biens ou de services, titulaires de comptes en devises ou en dirhams convertibles peuvent procéder directement à l'étranger au règlement de certaines dépenses liées à leur activité professionnelle par chèque tiré sur leurs comptes en devises ou en dirhams convertibles et/ou par carte de crédit internationale adossée auxdits comptes et/ou par utilisation de dotations en billets de banque étrangers obtenues par débit desdits comptes .

L a nature des dépenses susvisées ainsi que les modalités de justification a posteriori aux intermédiaires agréés desdites dépenses doivent être conformes aux dispositions régissant l'utilisation des disponibilités des comptes en devises et en dirhams convertibles des exportateurs de biens et de services.

III/ DISPOSITIONS COMMUNES

L es importateurs doivent éviter de souscrire plusieurs titres d'importation pour une seule et même opération d'importation.

L es intermédiaires agréés doivent veiller au respect des dispositions de la présente circulaire en évitant notamment les règlements fractionnés à travers la domiciliation de plusieurs titres d'importation pour une seule et même opération d'importation.

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S ont modifiées l'Instruction 01 du 1 er Juin 1982 relative au régime des importations et la circulaire n°1.606 du 21 Septembre 1993 instituant le régime de convertibilité pour les opérations courantes.

S ont abrogées :

la circulaire n°1.609 du 24 Novembre 1993 relative à la réparation d'aéronefs à l'étranger ;

la circulaire n°1.651 du 4 Novembre 1997 relative au règlement d'acomptes au titre de l'importation de biens d'équipement ;

la circulaire n°1.652 du 4 Novembre 1997 relative au règlement par anticipation de certaines opérations d'importation   ;

  toute autre disposition antérieure relative au règlement d'acomptes et aux paiements par anticipation d'importations de biens ou de services.

L es intermédiaires agréés sont invités à assurer une large diffusion des dispositions de la présente circulaire auprès de leurs agences et de leur clientèle.

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES CHANGES
Mohamed BOUGROUM