IMPORTATIONS

Circulaire n°1692 aux banques intermédiaires agréés
Rabat, le 10 Décembre 2002 - 05 Chaoual 1423

Objet : Mesures de libéralisation relatives aux opérations d'importation.

La présente circulaire a pour objet d'informer les banques intermédiaires agréés qu'elles sont autorisées à effectuer librement les opérations désignées ci-après :

1- Règlement financier d'une importation avant l'échéance fixée initialement par le contrat commercial.

Le règlement financier d'une importation peut être effectué avant l'échéance fixée initialement par le contrat commercial et ce, dans les cas suivants :

octroi par le fournisseur étranger, pour tout paiement avant terme, d'un rabais ou escompte dont le taux doit se situer au moins à 3% de la valeur globale de l'importation ;
abandon partiel par le fournisseur étranger de la créance détenue sur l'importateur à concurrence au moins de 3 %.
Par ailleurs les Banques Intermédiaires Agréés sont habilités à procéder, en cas d'erreur, au redressement de l'échéance de règlement figurant sur la facture pour la rendre conforme aux conditions de paiement initiales.
Les transferts à effectuer dans ce cadre doivent intervenir :
après l'entrée effective de la marchandise sur le territoire national constatée par l'exemplaire du titre d'importation correspondant dûment imputé par les services de l'Administration des Douanes et Impôts Indirects ou dès la justification de l'expédition directe et exclusive de la marchandise vers le Maroc en cas d'ouverture de crédit documentaire ; et,
sur présentation par l'importateur de tout document justifiant de la nécessité de régler l'importation avant l'échéance initiale prévue par le contrat commercial dans chacun des cas précités.

2- Transfert d'indemnités par suite d'un débarquement tardif de marchandises (surestaries).

Les indemnités dues par l'importateur à un transporteur étranger ou à son représentant à la suite d'un débarquement tardif de marchandises (surestaries) peuvent être transférées librement par la banque sur présentation par l'importateur d'un décompte et de la facture de surestaries accompagnés des documents suivants : le contrat commercial, la copie du titre d'importation imputé, l'attestation d'escale délivrée par l'autorité portuaire compétente, la charte-partie, le time sheet, le connaissement, la notice of readiness et le statement of fact.

Il demeure entendu que la banque est tenue de s'assurer que le montant à transférer correspond aux indemnités dues au titre de la différence entre le temps alloué au déchargement et celui effectivement utilisé, multipliée par le taux journalier prévu par la charte-partie.

Pour les surestaries prises en charge par la Caisse de Compensation et portant sur l'importation de produits énergétiques, leur transfert peut intervenir sur présentation à la banque du procès-verbal établi à ce titre par le Ministère chargé de l'énergie accompagné du décompte des surestaries correspondant.

3- Règlement de marchandises déclarées manquantes à l'importation.

La valeur des marchandises reconnues manquantes partiellement ou totalement à l'importation peut être transférée directement par la banque intermédiaire agréé lorsque les risques de perte ou de dommage encourus par la marchandise sont à la charge de l'importateur.

Les ordres de transfert de devises relatifs à ces opérations doivent être accompagnés des documents suivants :

copie de la dispache d'avaries ;
rapport d'expertise faisant état des manquants ou des dommages subis par la marchandise ;
titre de transport : connaissement maritime, lettre de transport aérien (LTA) ou lettre de voiture internationale (CMR) ;
facture définitive ;

Le transfert peut être effectué par la banque dans la limite de la valeur des manquants ou des dommages constatés par la dispache d'avaries.

4- Règlement au titre des opérations de polarisation afférentes à la liquidation des importations du sucre et de l'huile.

Les montants correspondants à l'augmentation de la valeur des importations du sucre et de l'huile au titre des opérations de polarisation peuvent être transférés librement par la banque sur présentation de l'imputation douanière y afférente accompagnée des factures définitives faisant état de la teneur du produit, des notes de débit et des résultats d'analyse.

5- Règlement des dépassements du fret.

Le règlement des dépassements du fret à concurrence de 10% du montant initialement prévu par le contrat commercial peut intervenir sur présentation par l'importateur du titre d'importation correspondant dûment imputé par les services de l'Administration des Douanes et Impôts Indirects, accompagné de la facture définitive mentionnant le montant global du fret (le fret initial et le dépassement).

Il reste entendu que le dépassement à transférer au titre du fret doit résulter d'une augmentation à due concurrence du poids ou/et du volume de la marchandise figurant sur les engagements d'importation correspondants.

6- Report d'acomptes réglés sur un nouveau titre d'importation.

Les acomptes réglés au titre d'une opération d'importation en vertu d'une autorisation générale ou particulière de l'Office des Changes peuvent être librement reportés par la banque sur un nouveau titre d'importation souscrit en remplacement du titre d'importation initial annulé ou dont le délai de validité est échu.

7- Emission de cautions en garantie de paiement d'importations.

La banque intermédiaire agrée a délégation pour émettre, à la demande de l'importateur, une caution en faveur du fournisseur étranger destinée à garantir le paiement des importations.

La mise en jeu de cette caution ne peut intervenir qu'après constatation du défaut de règlement par l'importateur, à l'échéance contractuelle d'une part et de l'entrée effective de la marchandise sur le territoire national justifiée par une imputation douanière d'autre part.

Cette mise en jeu ne doit donner lieu à aucun paiement d'intérêts ou d'agios.

8- Subrogation de créances commerciales à l'importation.

Le règlement d'une importation en faveur d'une tierce personne aux lieu et place du fournisseur initial peut être effectué librement par la banque au vu d'un acte de subrogation.

Les opérations relatives aux règlements de surestaries, de manquants à l'importation ainsi que celles se rapportant aux reports d'acomptes doivent faire l'objet d'un compte rendu trimestriel selon modèle joint en annexe à adresser à l'Office des Changes au plus tard quinze jours après la fin du trimestre considéré.

Est modifiée en conséquence l'instruction 01 du 1er Juin 1982 relative au régime des importations.

Les banques intermédiaires agréés sont invitées à assurer une large diffusion de la présente circulaire et à veiller au respect de ses dispositions.

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES CHANGES
Mohamed BOUGROUM

ANNEXE