EXPORTATIONS

Circulaire n° 1724 aux intermédiaires agréés
Rabat, le le 25 Décembre 2008 26 Dou Al Hijja 1429

Objet : Régime des ventes en consignation à l’étranger.

La présente circulaire a pour objet de définir le régime applicable aux exportations de marchandises réalisées dans le cadre des ventes en consignation à l’étranger et de fixer les modalités de leur apurement.

I- Régime des ventes en consignation à l’étranger

La vente en consignation à l'étranger consiste, au sens de la présente circulaire, en toute expédition de marchandises à l'étranger réalisée sur la base d'un contrat conclu entre un exportateur de biens et un commissionnaire étranger aux termes duquel ce dernier prend en charge, en vue de leur commercialisation, les marchandises destinées à être vendues sur des marchés extérieurs. Ces marchandises restent la propriété de l'exportateur marocain jusqu'à leur vente.

Les marchandises éligibles au régime des ventes en consignation sont les légumes et fruits frais, les agrumes, les fleurs et les produits d'artisanat.

La vente par le commissionnaire des marchandises précitées doit s'effectuer aux prix du marché. Les exportateurs sont autorisés à déduire par prélèvement sur le prix de vente les frais suivants lorsqu'ils sont engagés par le consignataire étranger pour la commercialisation desdites marchandises : commissions de consignation, frais de transit, frais de manutention, droits de douane, frais de ré-emballage et de reconditionnement, frais d'entreposage et de stockage, frais d'expertise, frais d'analyse ou d'échantillonnage, frais de destruction en cas d'avaries et frais de publicité et de promotion engagés aussi bien par le commissionnaire étranger que par les centrales d'achat.

Il demeure entendu que lorsque les frais de transport des marchandises du Maroc au point de vente à l'étranger, sont à la charge de l'exportateur marocain, celui-ci doit procéder à leur règlement en dirhams au Maroc à un consignataire représentant le transporteur étranger.

Toutefois, si pour des contraintes liées à la commercialisation de sa marchandise, l'exportateur est tenu de recourir aux services d'un transporteur non résident et non représenté au Maroc, pour le parcours Maroc-Etranger ou Etranger-Etranger, les frais de transport y afférents peuvent être réglés, soit directement à l'étranger par prélèvement sur le produit des exportations, soit par débit d'un compte en dirhams convertibles ou d'un compte en devises ouvert au nom de l'exportateur sur les livres d'un intermédiaire agréé.

Lorsque l'exportateur n'est pas titulaire d'un compte en devises ou d'un compte en dirhams convertibles ou lorsque les disponibilités desdits comptes sont insuffisantes, le règlement des frais de transport afférents au trajet Maroc-Etranger, peut être effectué librement par un intermédiaire agréé au profit du prestataire non représenté au Maroc et ce, sur présentation de tout document faisant ressortir le montant des frais à régler.

Tout autre prélèvement à la source sur le produit des exportations, en dehors des frais précités, doit être préalablement autorisé par l'Office des Changes.

Les exportateurs des marchandises susvisées sont tenus d'encaisser, de rapatrier et de céder sur le marché des changes le produit de leurs exportations déduction faite des frais ci-dessus énumérés.

Le rapatriement du produit net doit s'effectuer au fur et à mesure des ventes réalisées à l'étranger par le commissionnaire et dans tous les cas dans un délai maximum n'excédant pas 180 jours à compter de la date d'imputation douanière.

Les ventes réalisées dans le cadre de la consignation doivent donner lieu impérativement à l'établissement par le commissionnaire d'un décompte définitif de vente dument signé et cacheté par ses soins et faisant ressortir les éléments suivants:

la date de la vente ;

le prix unitaire ;

le nombre de colis, les quantités vendues et le poids correspondant ;

le prix global de la vente ;

les natures et montants des frais déduits à la source ;

le montant net des ventes à rapatrier au Maroc.

II- Modalités d’apurement

Les modalités d'apurement des exportations réalisées sous le régime de la consignation sont fixées comme suit :

1) Les exportateurs agissant pour leur propre compte et les groupes ou entités réalisant des exportations pour le compte de leurs membres (producteurs agricoles, stations, coopératives,….) doivent adresser à l'Office des Changes, Division des Statistiques des Echanges Extérieurs, sis au 4 rue Chatilla Avenue Abdelmoumen Casablanca, dans un délai maximum de 20 jours, après la fin de chaque trimestre, des comptes rendus établis conformément à l'Annexe I jointe à la présente circulaire.

Ces comptes rendus doivent faire apparaitre les références des déclarations douanières, la désignation de la marchandise, le pays de destination, la quantité ou le tonnage exporté, la valeur brute des ventes en devises, les natures et montants des frais engagés à l'étranger et la valeur nette des ventes.

2) Au terme de chaque campagne, les exportateurs ou groupes d'exportateurs doivent transmettre à l'Office des Changes, des comptes rendus établis conformément au modèle joint en Annexe II.

Ces comptes rendus doivent faire ressortir les références des déclarations douanières, la désignation de la marchandise, le pays de destination, la quantité ou tonnage exporté, la valeur brute des ventes en devises, les frais engagés à l'étranger, la valeur nette des ventes, les numéros des formules 2 d'achat de devises à la clientèle, ou des formules 3 de débit de comptes en dirhams convertibles de correspondants étrangers, justifiant le rapatriement du produit net des exportations, la banque, le code de l'opération, les montants nets rapatriés en devises et leurs contre-valeurs en dirhams.

3) Les exportateurs ou groupes d'exportateurs doivent transmettre en outre, à l'Office des Changes, au terme de chaque campagne, un état établi conformément au modèle joint en annexe III faisant ressortir pour chaque décompte définitif de vente, les quantités ou tonnages vendus ainsi que les dépenses engagées en devises par le commissionnaire étranger ventilées par nature de frais (commission, transport, transit …)

I l demeure entendu que les documents d'apurement (engagements de change, factures définitives, décomptes définitifs de vente, formules 2 d'achat de devises à la clientèle et formules 3 de débit de comptes en dirhams convertibles de correspondants étrangers) doivent être conservés par les exportateurs et tenus à la disposition de l'Office des Changes pour tout contrôle ultérieur.

Les exportateurs concernés sont également tenus de justifier, le cas échéant, à l'Office des Changes, les marchandises invendues (nature, quantité, nombre de colis, tonnage…) et le sort qui leur a été réservé, en communicant les documents justificatifs appropriés (certificats de destruction des marchandises, avis sommaires de réimportation…).

Est abrogée la circulaire n° 1709 du 19 juillet 2005 relative au régime des ventes en consignation.

Les intermédiaires agréés sont invités à assurer une large diffusion des dispositions de la présente circulaire auprès des opérateurs concernés.

 

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES CHANGES
Mohamed BOUGROUM

ANNEXES