Objet :
Couverture contre le risque de change.
La présente circulaire a pour objet d'informer les intermédiaires agréés qu'ils peuvent, dans les conditions indiquées ci-après, effectuer pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients des opérations de couverture contre le risque de change lié à tout règlement à destination ou en provenance de l'étranger au titre des opérations entre résidents et non-résidents se réalisant conformément à la réglementation des changes et ce, en utilisant les instruments suivants :
les opérations de change à terme ;
les options de change ;
les opérations à terme devises contre devises ;
les contrats de swap devises contre devises ;
les contrats de swap devises contre dirhams.
I- LES OPERATIONS DE CHANGE A TERME
Les intermédiaires agréés sont autorisés à effectuer pour leur propre compte ou pour le compte de leur clientèle des opérations d'achat et de vente de devises à terme, adossées à des règlements entre résidents et non-résidents au titre des opérations se réalisant conformément à la réglementation des changes en vigueur.
II- LES OPTIONS DE CHANGE
L es intermédiaires agréés sont autorisés à souscrire pour leur propre compte ou pour le compte de leur clientèle, dans le cadre de la couverture contre le risque de change, des options de change devises contre dirhams et devises contre devises, adossées à des règlements entre résidents et non-résidents au titre des opérations se réalisant conformément à la réglementation des changes en vigueur.
Les intermédiaires agréés doivent proposer à leurs clients des options de change établies par leurs soins à l'exclusion de tous instruments en provenance de l'étranger.
Pour se couvrir contre les risques encourus au titre des options de change, les intermédiaires agréés doivent s'adresser au marché interbancaire local. Au cas où ce marché ne leur permettrait pas de trouver la couverture appropriée, ils sont autorisés à s'adresser au marché international pour leur couverture devises contre devises.
III- LES OPERATIONS A TERME DEVISES CONTRE DEVISES
Dans le cadre de la couverture du risque de change quelle qu'en soit l'échéance, les intermédiaires agréés sont habilités à souscrire et proposer à leur clientèle une couverture à terme devises contre devises.
Dans le cadre de la mise en place de cette couverture à terme les intermédiaires agréés sont autorisés à effectuer des emprunts et placements en devises sur des maturités équivalentes à la durée des opérations de couverture proposées par leur soin.
Ces opérations de couverture doivent cependant intervenir dans les conditions suivantes :
la couverture doit être effectuée par un intermédiaire agréé;
tout paiement résultant de cette couverture doit faire l'objet, selon le cas, d'un règlement en faveur de l'opérateur marocain ou en faveur de la banque ayant émis l'instrument de couverture.
IV- LES CONTRATS DE SWAP DEVISES CONTRE DEVISES
Dans le cadre de la couverture contre le risque de change quelle qu'en soit l'échéance, les intermédiaires agréés sont habilités à conclure, pour leur propre compte ou pour le compte de leur clientèle au titre de dettes ou de créances en devises, des contrats de swap devises contre devises au comptant ou à terme.
Les intermédiaires agréés sont habilités à conclure, pour leur propre compte ou en faveur de leur clientèle, des contrats de swap auprès de leurs correspondants étrangers.
V- LES CONTRATS DE SWAP DEVISES CONTRE DIRHAMS
Les intermédiaires agréés sont autorisés à conclure des contrats de swap devises contre dirhams quelle qu'en soit l'échéance pour le compte d'entités marocaines bénéficiant de financements concessionnels accordés par des gouvernements ou organismes publics étrangers ou par des institutions financières internationales de développement et comportant un élément don d'au moins 25 % et ce, pour les financements contractés à compter de la date de publication de la présente circulaire.
VI- DISPOSITIONS COMMUNES
Les opérations de couverture contre le risque de change doivent être libellées dans les devises cotées par Bank Al-Maghrib.
Les opérations de couverture contre le risque de change au titre des règlements à partir ou à destination des zones franches ou places financières offshore sises au Maroc ne peuvent être effectuées dans le cadre de la présente circulaire que lorsqu'elles concernent des dettes ou des créances d'opérateurs économiques résidents.
Les modalités pratiques de mise en ouvre des instruments de couverture contre le risque de change prévues par la présente circulaire sont fixées par Bank Al-Maghrib.
Les intermédiaires agréés sont tenus de conserver les documents justifiant les opérations de couverture effectuées dans le cadre de la présente circulaire et de les tenir à la disposition de l'Office des Changes pour tout contrôle ultérieur.
Est complétée la circulaire n° 1633 du 1 er Avril 1996 relative à l'institution du marché des changes.
Sont abrogés :
- le paragraphe 2-b du titre I de la circulaire n° 1.633 du 1 er Avril 1996 relative à l'institution d'un marché des changes au Maroc ;
- la circulaire n° 1.702 du 1 er Juin 2004 relative au système de l'option de change.
Les intermédiaires agréés sont invités à assurer une large diffusion des dispositions de la présente circulaire auprès de leurs agences et des opérateurs économiques concernés.
LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES CHANGES
Mohamed BOUGROUM