Objet :Opérations de placements en devises à l'étranger.
La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des banques intermédiaires agréés qu'elles sont autorisées à effectuer, pour leur propre compte ou pour le compte des entreprises d'assurances et de réassurance, des organismes de retraite et des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), les transferts au titre de leurs opérations de placements en devises à l'étranger.
Ces opérations de placements en devises doivent être effectuées dans les pays membres de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) et/ou les pays membres de l'Union Européenne et/ou dans les pays de l'Union du Maghreb Arabe (UMA) sous forme de dépôts auprès de banques établies dans ces pays, d'acquisition de titres de créances et/ou d'instruments financiers cotés ou négociés sur des marchés réglementés et ce, dans les conditions suivantes :
1) Opérations de placements en devises par les banques
La nature des placements à effectuer et les conditions et modalités y afférentes sont fixées par Bank Al-Maghrib.
2) Opérations de placements en devises par les entreprises d'assurances et de réassurance
Les opérations de placements en devises à l'étranger par les entreprises d'assurances et de réassurance doivent intervenir conformément à la circulaire du Ministre des Finances et de la Privatisation n°DAPS/EA/07/08 du 18 Juillet 2007 et ce, dans la limite de 5% du montant total de leur actif du dernier bilan clos.
Avant l'exécution de chaque transfert, l'entreprise d'assurances et de réassurance doit produire à sa banque une déclaration établie conformément au modèle joint en annexe I à la présente circulaire, précisant qu'elle respecte les dispositions prévues par les articles 238 et 239 du code des assurances et que le taux de 5% du montant total de l'actif du dernier bilan clos n'est pas dépassé compte non tenu des montants détenus par les cédantes étrangères en représentation de leur part dans les provisions techniques relatives aux opérations d'acceptation.
3) Opérations de placements en devises par les organismes de retraite
Les organismes de retraite peuvent effectuer des opérations de placements en devises à l'étranger dans la limite de 5% du montant total de leurs réserves telles qu'elles figurent sur le dernier bilan clos.
Avant l'exécution de chaque transfert, l'organisme de retraite doit présenter à sa banque une déclaration établie conformément au modèle joint en annexe II.
4) Opérations de placements en devises par les OPCVM
Les OPCVM peuvent effectuer des opérations de placements en devises à l'étranger dans la limite de 10% de la valeur de leur actif.
Avant l'exécution de chaque transfert, l'OPCVM ou sa société gestionnaire doit produire à la banque intermédiaire agréé une déclaration établie conformément au modèle joint en annexe III.
La nature des placements à effectuer à l'étranger ainsi que les modalités et conditions y afférentes sont fixées par le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM).
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Dans le cas où les opérations de placements en devises nécessiteraient l'achat à l'étranger d'instruments de couverture contre les risques de change, de taux ou de prix ou l'ouverture de comptes à l'étranger, les banques intermédiaires agréés, les entreprises d'assurances et de réassurance, les organismes de retraite, les OPCVM et les sociétés gestionnaires pour le compte des OPCVM dont elles assurent la gestion, sont autorisés à ouvrir lesdits comptes et à acquérir lesdits instruments dans la limite des positions autorisées.
Les revenus et plus-values réalisés au titre des opérations de placements en devises peuvent être placés à l'étranger à condition que le montant total des placements ne dépasse pas les positions autorisées ; tout excédent enregistré par rapport à ces positions doit être rapatrié et cédé, sans délai, sur le marché des changes.
Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organismes de retraite, les OPCVM ou les sociétés qui en assurent la gestion sont tenus de présenter à la banque intermédiaire agréé lors du premier transfert au titre des opérations de placements en devises à l'étranger «l'engagement avoir à l'étranger » établi conformément au modèle joint en annexe IV pour les entreprises d'assurances et de réassurance ou les organismes de retraite et en annexe V pour les OPCVM ou les sociétés qui en assurent la gestion.
Les banques intermédiaires agréés sont tenues de faire parvenir à l'Office des Changes un état mensuel des transferts effectués pour leur propre compte ou pour le compte des entreprises d'assurances et de réassurance, des organismes de retraite ou des OPCVM. Cet état doit être établi conformément au modèle joint en annexe VI.
I l doit être accompagné :
de « l'engagement avoir à l'étranger » présenté lors du premier transfert par l'entreprise d'assurances et de réassurance ou l'organisme de retraite (annexe IV), l'OPCVM ou la société gestionnaire de l'OPCVM (annexe V);
de la déclaration (annexe I, II ou III) présentée à la banque intermédiaire agréé à l'occasion de chaque transfert.
Les entreprises d'assurances et de réassurance, les organismes de retraite, les OPCVM ou leurs sociétés gestionnaires sont tenus de faire parvenir à l'Office des Changes un état trimestriel des placements effectués en devises. Cet état doit faire ressortir les montants transférés et les produits financiers rapatriés au titre de ces placements et ce, conformément au modèle joint en annexe VII.
Est abrogée la circulaire n° 1.688 du 20 Mai 2002 relative aux opérations de placements en devises à l'étranger par les banques intermédiaires agréés.
Est complété le titre V de l'instruction de l'Office des Changes n° 14 du 1 er Mars 2007 relative au régime des opérations d'assurances et de réassurance.
Les banques intermédiaires agréés sont invitées à assurer une large diffusion des dispositions de la présente circulaire auprès des entreprises d'assurances et de réassurance, des organismes de retraite des OPCVM et des sociétés gestionnaires d'OPCVM.
LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES CHANGES
Mohamed BOUGROUM
ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III
ANNEXE IV
ANNEXEV
ANNEXE VI
ANNEXE VII