Circulaire n°1719 aux intermédiaires agréés
Rabat, le 1er Août 2007 - 16 Rajeb 1428

Objet : Comptes en devises ou en dirhams convertibles au nom des exportateurs de biens et de services.

Les intermédiaires agréés sont informés que les exportateurs de biens et les exportateurs de services peuvent désormais disposer de 50% de leurs recettes d'exportations en devises à inscrire dans des comptes en devises, dans des comptes en dirhams convertibles ou dans ces deux catégories de comptes à la fois. Les disponibilités de ces comptes sont destinées au règlement des dépenses professionnelles en devises de l'exportateur.

Au sens de la présente circulaire, on entend par exportations de biens, les ventes de marchandises à destination de l'étranger ou des zones franches ou places financières offshore sises au Maroc et par exportations de services, les services rendus par les résidents au profit de non-résidents, au Maroc ou à l'étranger, liés au tourisme, au transport, à l'ingénierie, au bâtiment et travaux publics et de façon générale, à toute activité de services générant des recettes en devises.

L es modalités d'ouverture et de fonctionnement de ces comptes sont fixées comme suit :

 A - Ouverture des comptes                                    

Les intermédiaires agréés sont habilités à ouvrir, à la demande des exportateurs, des comptes en devises ou en dirhams convertibles sur présentation pour chaque compte d'une fiche de renseignements établie conformément au modèle joint en annexe à la présente circulaire. Une copie de cette fiche doit être transmise par l'intermédiaire agréé domiciliataire à l'Office des Changes (Département des Opérations Commerciales) dès l'ouverture du compte.

L 'exportateur de biens ou l'exportateur de services peut détenir plusieurs comptes en dirhams convertibles auprès d'un ou de plusieurs intermédiaires agréés. Il peut également détenir plusieurs comptes en devises à raison d'un compte par devise pourvu que tous lesdits comptes soient ouverts auprès du même guichet d'un intermédiaire agréé de son choix. Il demeure entendu que l'exportateur peut procéder au changement du guichet domiciliataire de ses comptes ; le nouveau guichet domiciliataire doit en informer l'Office des Changes (Département des Opérations Commerciales) dès l'ouverture de nouveaux comptes.

Pour les exportateurs à la fois de biens et de services, les comptes à ouvrir peuvent être utilisés sans distinction de l'activité pour le règlement des dépenses professionnelles en devises.

B - Modalités de fonctionnement                                         

      a) Comptes au nom des exportateurs de biens

Les comptes ouverts au nom d'un exportateur de biens peuvent enregistrer, sous la responsabilité de l'intermédiaire agréé domiciliataire et de l'exportateur titulaire du compte, les opérations suivantes :

- Opérations au crédit                                              

50% des recettes en devises y compris en billets de banque étrangers et ce, à compter de la date d'ouverture du compte. Si les devises sont encaissées par un guichet autre que celui domiciliataire du compte, le premier guichet peut procéder, à la demande de l'exportateur, au virement du montant qu'il a reçu au crédit de ce compte. Bien entendu, le taux de 50% est un plafond et l'exportateur peut inscrire dans les comptes ouverts en son nom un taux inférieur.                            
       
Lorsque le client étranger de l'exportateur marocain a bénéficié d'un crédit acheteur auprès d'une banque marocaine, agissant seule ou en pool, le compte de l'exportateur peut être crédité de 50% de la valeur de l'exportation dès le paiement de l'exportateur par la banque.

Pour les exportations de biens ayant fait l'objet de crédit fournisseur, les inscriptions au crédit du compte peuvent s'effectuer au fur et à mesure des remboursements et porter sur 50% des montants en principal.                                                          
Au cas où des commissions dues par l'exportateur à des non-résidents seraient payées par retenue à la source ou par prélèvement sur le produit d'exportation, le montant correspondant doit être déduit des 50 %. L'exportateur est tenu de déclarer à l'intermédiaire agréé domiciliataire du compte les commissions à déduire et de lui fournir le contrat de représentation et/ou la note de commission ou tout autre document en tenant lieu ;       

les sommes provenant d'un autre compte en devises ou en dirhams convertibles ouvert au nom du même exportateur ;

les devises billets de banque prélevées et non-utilisées à condition que le versement au crédit du compte soit effectué dans un délai de 90 jours à compter de la date de prélèvement des devises ;

le montant des dépenses prélevées sur le compte correspondant à des opérations annulées en partie ou en totalité ;

les sommes prélevées sur le compte en devises et cédées sur le marché des changes ainsi que celles débitées du compte en dirhams convertibles pour couvrir des dépenses au Maroc. Ces sommes peuvent être créditées au compte de l’exportateur dans un délai maximum d’une année à compter de la date de leur débit.

Les inscriptions au crédit du compte peuvent être réalisées, en totalité ou en partie au choix de l'exportateur au moment qu'il jugera opportun. En cas d'inscription partielle, le complément pourra être porté ultérieurement au crédit dudit compte dans un délai maximum d'une année à compter de la date de cession des devises sur le marché des changes.

- Opérations au débit                                            

Les disponibilités des comptes peuvent être utilisées en vue de régler les dépenses en devises relatives à l'activité professionnelle de l'exportateur, telles qu'énumérées ci-après :

les importations de marchandises ainsi que les frais de transport et les frais accessoires y afférents sous réserve de la souscription et de la domiciliation de titres d'importation et de l'accomplissement des autres formalités prévues par la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur;

le financement des investissements à l'étranger réalisés conformément à la réglementation des changes tels les prises de participations dans des sociétés étrangères, la création de filiales, les frais de fonctionnement de bureaux de représentation, bureaux de liaison ou succursales à l'étranger, les loyers dus au titre de locaux à usage professionnel et ce, sur présentation des pièces justificatives prévues par la réglementation des changes en vigueur ;

les frais afférents à la constitution de sociétés, à la prise de participation dans des sociétés existantes et à l'acquisition de locaux nécessaires pour les besoins d'exploitation de bureaux de liaison, de représentation ou de succursales (honoraires, impôts, droits, taxes et redevances) dans le cadre d'opérations d'investissements à l'étranger se réalisant conformément à la réglementation des changes en vigueur et sur présentation des pièces justificatives prévues à ce titre. Ces frais peuvent être réglés par chèque tiré sur le compte et/ou par carte de crédit internationale adossée audit compte et/ou par utilisation de dotations en billets de banque étrangers obtenues par débit dudit compte ;

les commissions de représentation et de courtage dans la mesure où elles n'ont pas été déduites des devises encaissées. Le taux des commissions ne doit pas dépasser 10%. Le règlement de ces commissions est subordonné à la présentation par l'exportateur du contrat de représentation et/ou de la note de commission ou de tout autre document en tenant lieu ;

les frais d'études, d'ingénierie, de travaux de montage, d'assistance technique, de mise à disposition de personnel qualifié, de formation professionnelle, de location de matériel etc., sur présentation des pièces justificatives prévues par la réglementation des changes en vigueur;

les redevances dues aux sociétés étrangères sur présentation de contrats de concession de licences ;

les dépenses relatives à la promotion des exportations, sur présentation des pièces justificatives prévues par la réglementation des changes en vigueur, notamment :

les frais de prospection et de voyage à l'étranger tels les frais de séjour, de déplacement, de réception, de congrès et de séminaires. Ces frais peuvent être réglés par chèque tiré sur le compte et/ou par carte de crédit internationale adossée audit compte et/ou par utilisation de dotations en billets de banque étrangers obtenues par débit dudit compte ;   

les frais d'abonnement à des revues scientifiques et techniques, de cotisations et droits d'adhésion à des associations d'ordre professionnel. Ces frais peuvent être réglés par chèque tiré sur le compte et/ou par carte de crédit internationale adossée audit compte et/ou par utilisation de dotations en billets de banque étrangers obtenues par débit dudit compte  ;  

les frais de participation à des manifestations internationales: expositions, foires etc. Ces frais peuvent être réglés par chèque tiré sur le compte et/ou par carte de crédit internationale adossée audit compte et/ou par utilisation de dotations en billets de banque étrangers obtenues par débit dudit compte ; 

les frais de publicité engagés à l'étranger : insertion dans les journaux, revues, périodiques, affichage etc... Ces frais peuvent être réglés par chèque tiré sur le compte et/ou par carte de crédit internationale adossée audit compte et/ou par utilisation de dotations en billets de banque étrangers obtenues par débit dudit compte ;  

les frais de transit, les frais de transport, les frais d'analyse ou d'échantillonnage. Ces frais peuvent être réglés par chèque tiré sur le compte et/ou par carte de crédit internationale adossée audit compte et/ou par utilisation de dotations en billets de banque étrangers obtenues par débit dudit compte ;

les frais payables au titre des soumissions à des marchés à réaliser à l'étranger. Ces frais peuvent être réglés par chèque tiré sur le compte et/ou par carte de crédit internationale adossée audit compte et/ou par utilisation de dotations en billets de banque étrangers obtenues par débit dudit compte  ;               

et de façon générale, toute autre dépense en devises relative à l'activité professionnelle de l'exportateur sur présentation des pièces justificatives prévues par la réglementation des changes en vigueur . 

Pour les dépenses réglées directement à l'étranger par chèque et/ou par utilisation de la carte de crédit internationale et/ou par utilisation de dotations en billets de banque étrangers obtenues par débit du compte, l'exportateur devra produire au guichet domiciliataire du compte les pièces justificatives appropriées dans un délai de 30 jours à compter de la date de leur règlement. Toutefois, pour les dépenses de voyages ne pouvant être justifiées par l'exportateur, une tolérance est permise à hauteur de 20% du montant des dépenses de chaque voyage réglées par débit du compte.

b) Comptes au nom des exportateurs de services

Les comptes ouverts au nom des exportateurs de services peuvent enregistrer, sous la responsabilité du guichet domiciliataire et de l'exportateur titulaire du compte, les opérations indiquées ci-dessous :

- Opérations au crédit 
                          
50% des recettes en devises y compris en billets de banque étrangers et ce, à compter de la date d'ouverture du compte. Si les devises sont encaissées par un guichet autre que celui domiciliataire du compte, le premier guichet peut procéder, à la demande de l'exportateur, au virement du montant qu'il a reçu au crédit de ce compte. Bien entendu, le taux de 50% est un plafond et l'exportateur peut inscrire dans les comptes ouverts en son nom un taux inférieur.

Pour les marchés de travaux et/ou de prestations de services à réaliser à l'étranger ayant fait l'objet de crédits acheteurs auprès d'une banque marocaine, agissant seule ou en pool, le compte de l'exportateur peut être crédité de 50% de la valeur de l'exportation dès le paiement de l'exportateur par la banque.

Lorsque ces opérations ont fait l'objet de crédits fournisseurs, les inscriptions au crédit du compte peuvent s'effectuer au fur et à mesure des remboursements et porter sur 50% des montants en principal.

Au cas où des commissions dues par l'exportateur à des non-résidents seraient payées par retenue à la source ou par prélèvement sur le produit d'exportation, le montant correspondant doit être déduit des 50 %. L'exportateur est tenu de déclarer à l'intermédiaire agréé domiciliataire du compte les commissions à déduire et de lui fournir le contrat de représentation et/ou la note de commission ou tout autre document en tenant lieu ;

les sommes provenant d'un autre compte en devises ou en dirhams convertibles ouvert au nom du même exportateur ;

les devises billets de banque prélevées et non-utilisées à condition que le versement au crédit du compte soit effectué dans un délai de 90 jours à compter de la date de prélèvement des devises ;             

le montant des dépenses prélevées sur le compte correspondant à des opérations annulées en partie ou en totalité ;

les sommes prélevées sur le compte en devises et cédées sur le marché des changes ainsi que celles débitées du compte en dirhams convertibles pour couvrir des dépenses au Maroc. Ces sommes peuvent être créditées au compte de l'exportateur dans un délai maximum d'une année à compter de la date de leur débit.

Les inscriptions au crédit du compte peuvent être réalisées, en totalité ou en partie au choix de l'exportateur au moment qu'il jugera opportun. En cas d'inscription partielle, le complément pourra être porté ultérieurement au crédit dudit compte dans un délai maximum d'une année à compter de la date de cession des devises sur le marché des changes.

- Opérations au débit                             

Les disponibilités des comptes peuvent être utilisées en vue de régler les dépenses en devises relatives à l'activité professionnelle de l'exportateur telles qu'énumérées ci-après :

les importations de marchandises ainsi que les frais de transport et les frais accessoires y afférents sous réserve de la souscription et de la domiciliation de titres d'importations et de l'accomplissement des autres formalités prévues par la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur ;

le financement des investissements à l'étranger réalisés conformément à la réglementation des changes tels les prises de participations dans des sociétés étrangères, la création de filiales, les frais de fonctionnement de bureaux de représentation, de bureaux de liaison ou de succursales à l'étranger, les loyers dus au titre de locaux à usage professionnel et ce, sur présentation des pièces justificatives prévues par la réglementation des changes en vigueur   ;

les frais afférents à la constitution de sociétés, à la prise de participation dans des sociétés existantes et à l'acquisition de locaux nécessaires pour les besoins d'exploitation de bureaux de liaison, de représentation ou de succursales (honoraires, impôts, droits, taxes et redevances) dans le cadre d'opérations d'investissements à l'étranger se réalisant conformément à la réglementation des changes en vigueur et sur présentation des pièces justificatives prévues à ce titre. Ces frais peuvent être réglés par chèque tiré sur le compte et/ou par carte de crédit internationale adossée audit compte et/ou par utilisation de dotations en billets de banque étrangers obtenues par débit dudit compte ;     

les commissions de représentation, de courtage ou de réservation dans la mesure où elles n'ont pas été déduites des devises encaissées. Le taux des commissions ne doit pas dépasser 10%. Le règlement de ces commissions est subordonné à la présentation par l'exportateur du contrat de représentation et/ou de la note de commission ou de tout autre document en tenant lieu  ; 

les frais d'études, d'ingénierie, de travaux de montage, d'assistance technique, de mise à disposition de personnel qualifié, de formation professionnelle, de location de matériel etc., sur présentation des pièces justificatives prévues par la réglementation des changes en vigueur ; 

les rémunérations sous forme de dotations en billets de banque étrangers et/ou de transfert en faveur d'artistes étrangers ou marocains résidant à l'étranger, appelés à se produire au Maroc sur invitation d'une entité marocaine résidente ayant vocation à organiser des manifestations artistiques : hôtels et résidences classés au moins dans la catégorie 4 étoiles ou à un rang équivalent. Le règlement de ces rémunérations doit intervenir sur présentation du contrat conclu avec l'artiste étranger ou de tout autre document en tenant lieu ; 

les frais de voyages organisés par les agences de voyage au profit de résidents étant entendu qu'aussi bien les frais de prestations terrestres à l'étranger que les frais de transport payables en devises, peuvent être prélevés sur les disponibilités du compte sur présentation des pièces justificatives prévues par la réglementation des changes en vigueur ;

les rémunérations dues aux sociétés étrangères sur présentation de contrats de gestion d'établissements hôteliers au Maroc ou de franchise  :

les dépenses relatives à la promotion des exportations, sur présentation des pièces justificatives prévues par la réglementation des changes en vigueur, notamment :

les frais de prospection et de voyage à l'étranger tels les frais de séjour, de déplacement, de réception, de congrès et de séminaires. Ces frais peuvent être réglés par chèque tiré sur le compte et/ou par carte de crédit internationale adossée audit compte et/ou par utilisation de dotations en billets de banque étrangers obtenues par débit dudit compte;         

les frais d'abonnement à des revues scientifiques et techniques, de cotisations et droits d'adhésion à des associations d'ordre professionnel. Ces frais peuvent être réglés par chèque tiré sur le compte et/ou par carte de crédit internationale adossée audit compte et/ou par utilisation de dotations en billets de banque étrangers obtenues par débit dudit compte ; 

les frais de participation à des manifestations internationales : expositions, foires etc. Ces frais peuvent être réglés par chèque tiré sur le compte et/ou par carte de crédit internationale adossée audit compte et/ou par utilisation de dotations en billets de banque étrangers obtenues par débit dudit compte                

les frais de publicité engagés à l'étranger : insertion dans les journaux, revues, périodiques, affichage etc... Ces frais peuvent être réglés par chèque tiré sur le compte et/ou par carte de crédit internationale adossée audit compte et/ou par utilisation de dotations en billets de banque étrangers obtenues par débit dudit compte     

les frais payables au titre des soumissions à des marchés à réaliser à l'étranger. Ces frais peuvent être réglés par chèque tiré sur le compte et/ou par carte de crédit internationale adossée audit compte et/ou par utilisation de dotations en billets de banque étrangers obtenues par débit dudit compte          

les frais liés à l'exploitation par les transporteurs marocains de leurs véhicules à l'étranger tels les dépenses de carburant et lubrifiants, les frais de péage d'autoroutes ainsi que tous autres frais liés au véhicule. Ces frais peuvent être réglés par chèque tiré sur le compte et/ou par carte de crédit internationale adossée audit compte et/ou par utilisation de dotations en billets de banque étrangers obtenues par débit dudit compte

et de façon générale, toute dépense en devises relative à l'activité professionnelle de l'exportateur de services sur présentation des pièces justificatives prévues par la réglementation des changes en vigueur.

Pour les dépenses réglées directement à l'étranger par chèque et/ou par utilisation de la carte de crédit internationale et/ou par utilisation de dotations en billets de banque étrangers obtenues par débit du compte, l'exportateur devra produire au guichet domiciliataire du compte les pièces justificatives appropriées dans un délai de 30 jours à compter de la date de leur règlement. Toutefois, pour les dépenses de voyages ne pouvant être justifiées par l'exportateur, une tolérance est permise à hauteur de 20% du montant des dépenses de chaque voyage réglées par débit du compte.

c) Dispositions communes                                             

Les intermédiaires agréés peuvent délivrer au titulaire du compte un chéquier portant de manière apparente, selon le cas, la mention « compte en dirhams convertibles » ou « compte en devises ». Ce chéquier peut être utilisé pour le règlement des dépenses professionnelles en devises du titulaire.

Les intermédiaires agréés sont également autorisés à émettre des cartes de crédit internationales adossées aux disponibilités des comptes en devises ou en dirhams convertibles et utilisables pour le règlement des dépenses professionnelles de l'exportateur conformément à la réglementation des changes en vigueur.

Il demeure entendu que les comptes en dirhams convertibles ou en devises ne peuvent, en aucun cas, fonctionner en position débitrice.

Les titulaires de comptes en devises doivent, pour le règlement de leurs dépenses en devises, utiliser en priorité les disponibilités de ces comptes et ne doivent y maintenir que les montants dont ils ont effectivement besoin à ce titre. Tout excédent doit faire l'objet de cession sur le marché des changes.

Il est rappelé aux exportateurs que les règlements en devises en provenance des pays étrangers ne doivent pas faire l'objet d'arbitrage hors du Maroc et que seuls les intermédiaires agréés sont habilités à effectuer pour leur compte de tels arbitrages dans les conditions prévues par la réglementation des changes en vigueur.

Les intermédiaires agréés doivent veiller à ce que les dépenses effectuées par débit des comptes en devises ou en dirhams convertibles soient nets des impôts et taxes dus au Maroc.

Les pièces justificatives fournies par l'exportateur au titre des dépenses réglées par le débit desdits comptes doivent être conservées par le guichet domiciliataire et tenues à la disposition de l'Office des Changes pour tout contrôle ultérieur.

d) Dispositions diverses

Les exportateurs de biens et/ou de services déjà titulaires de comptes en devises ou de comptes convertibles de promotion des exportations (C.C.P.EX b ou s) et les sociétés de pêche titulaires de comptes en dirhams convertibles ou en devises doivent les transformer à compter de la date de la présente circulaire en comptes en devises ou en dirhams convertibles, y verser les disponibilités des anciens comptes et les faire fonctionner conformément aux dispositions de la présente circulaire.

Sont abrogés :

  la circulaire n° 1.577 du 6 Mars 1992 ;

  la partie II.2. relative à la promotion des exportations du titre I de la circulaire n°1.606 du 21 septembre 1993   ;

  le paragraphe I de la circulaire n° 1.607 du 2 novembre 1993 relatif aux comptes en devises au nom des exportateurs   ;

et toute disposition antérieure relative aux CCP.EX ou aux comptes en devises au nom des exportateurs ou aux comptes en dirhams convertibles ou en devises des sociétés de pêche hauturière . 

Les intermédiaires agréés sont invités à assurer une large diffusion des dispositions de la présente circulaire auprès de leurs agences et de leurs clients concernés.

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES CHANGES
Mohamed BOUGROUM

ANNEXE