EXPORTATIONS

Circulaire n° 1709 aux intermédiaires agréés
Rabat, le 19 Juillet 2005 12 Joumada II 1426

Objet : Régime des ventes en consignation à l’étranger.

La présente circulaire a pour objet de définir le régime applicable aux exportations de marchandises réalisées dans le cadre des ventes en consignation à l’étranger et de fixer les modalités de leur apurement.

I- Régime des ventes en consignation à l’étranger

La vente en consignation à l’étranger consiste, au sens de la présente circulaire, en toute expédition de marchandises à l’étranger réalisée sur la base d’un contrat conclu entre un exportateur de biens et un commissionnaire étranger aux termes duquel ce dernier prend en charge, en vue de leur commercialisation, les marchandises destinées à être vendues sur des marchés extérieurs. Ces marchandises restent la propriété de l’exportateur marocain jusqu’à leur vente. Les marchandises éligibles au régime des ventes en consignation sont les légumes et fruits frais, les agrumes, les fleurs et les produits d’artisanat.

La vente par le commissionnaire des marchandises précitées doit s’effectuer aux prix du marché. Les exportateurs sont autorisés à déduire par prélèvement sur le prix de vente les frais suivants lorsqu’ils sont engagés par le consignataire étranger pour la commercialisation desdites marchandises : commissions de consignation, frais de transit, frais de transport étranger- étranger, frais de manutention, droits de douane, frais de ré-emballage et de reconditionnement, frais d’entreposage et de stockage, frais d’expertise, frais d’analyse ou d’échantillonnage, frais de destruction en cas d’avaries et frais de publicité et de promotion engagés aussi bien par le commissionnaire étranger que par les centrales d’achat.

Tout autre prélèvement à la source doit être préalablement autorisé par l’Office des Changes.

Il demeure entendu que les frais de transport des marchandises du Maroc au point de vente à l’étranger, sont à la charge de l’exportateur marocain qui doit les régler conformément à la réglementation des changes en vigueur. Si, toutefois, pour des contraintes liées à la commercialisation, l’exportateur est tenu d’acheminer lui-même sa marchandise sur un parcours étranger-étranger en ayant recours aux services d’un transporteur international, les frais de transport y afférents peuvent être réglés par débit d’un compte convertible de promotion des exportations, CCPEX, ou d’un compte en devises ouvert au nom de l’exportateur sur les livres d’un intermédiaire agréé.

Les exportateurs des marchandises susvisées sont tenus d’encaisser, de rapatrier et de céder sur le marché des changes le produit de leurs exportations déduction faite des frais ci-dessus énumérés. Le rapatriement du produit net doit s’effectuer au fur et à mesure des ventes réalisées à l’étranger par le commissionnaire et dans tous les cas dans un délai maximum n’excédant pas 180 jours à compter de la date d’imputation douanière. Les ventes réalisées dans le cadre de la consignation doivent donner lieu impérativement à l’établissement par le commissionnaire d’un décompte définitif de vente faisant ressortir les éléments d’apurement désignés ci-dessous.

II- Modalités d’apurement

Les modalités d’apurement des exportations réalisées sous le régime de la consignation sont fixées comme suit :

1/ Les exportateurs agissant pour leur propre compte, doivent adresser à l’Office des Changes, dans un délai maximum de 20 jours après la fin de chaque trimestre, des comptes rendus établis conformément aux Annexes I et II jointes à la présente circulaire.

L’Annexe I doit être accompagnée des engagements de change, des factures définitives et des décomptes définitifs de vente correspondants dûment établis par le commissionnaire étranger. Ces décomptes doivent faire apparaître les éléments suivants :

la date de la vente ;

le prix unitaire ;

le nombre de colis, les quantités vendues et le poids correspondant ;

le prix global de la vente ;

la nature et les montants des frais déduits à la source ;

le montant net à rapatrier au Maroc.

L’Annexe II doit faire ressortir les références des formules de cession de devises (formules 2) ou de débit de comptes en dirhams convertibles de correspondants étrangers (annexes 3), justifiant le rapatriement du produit net des exportations.

2/ Les groupes réalisant des exportations pour le compte de leurs membres (producteurs agricoles, stations, coopératives,…) doivent adresser à l’Office des Changes dans un délai maximum de 20 jours après la fin de chaque trimestre, l’état des exportations réalisées au cours du trimestre considéré établi et signé par le groupe pour le compte de chaque membre, conformément au modèle joint en Annexe III à la présente circulaire.

Il reste entendu que les documents d’apurement (formules 2 de cession de devises et annexes 3 de débit de comptes en dirhams convertibles de correspondants étrangers) doivent être conservés par les exportateurs concernés et tenus à la disposition de l’Office des Changes pour tout contrôle ultérieur.

Les exportateurs concernés sont également tenus de justifier, le cas échéant, à l’Office des Changes, Division des Exportations, les marchandises invendues (nature, quantité, nombre de colis, tonnage…) et le sort qui leur est réservé, en communicant les documents justificatifs appropriés (certificats de destruction des marchandises, avis sommaires de réimportation…).

Sont abrogées en conséquence toutes les dispositions antérieures régissant les ventes en consignation de marchandises à l’étranger et notamment les dispositions ad hoc des circulaires n°s 1497 du 22 Décembre 1987 et 1620 du 07 Octobre 1994.

Les intermédiaires agréés sont invités à assurer une large diffusion des dispositions de la présente circulaire auprès des opérateurs concernés.

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES CHANGES
Mohamed BOUGROUM

ANNEXE