EXPORTATIONS

Circulaire n°1698 aux banques intermédiaires agréés
Rabat, le 16 Décembre 2003 - 21 Chaoual 1424

Objet : Réductions de prix au titre des exportations de produits textiles d'habillement et de produits textiles de maison et accessoires.

Dans le cadre de l'exercice de leur activité, les sociétés exportatrices de produits textiles d'habillement et de produits textiles de maison et accessoires peuvent accorder à leurs clients étrangers, après autorisation de l'Office des Changes, des réductions de prix pour divers motifs dont entre autres : retard de livraison, contribution à la valorisation d'emballages, articles manquants ou défectueux, ristournes sur chiffre d'affaires, escompte pour paiement au comptant, etc..

La présente circulaire a pour objet d'informer les banques intermédiaires agréés et les sociétés exportatrices susvisées que les réductions de prix dues à l'intérieur du délai réglementaire de rapatriement du produit d'exportation tel que prévu par la réglementation des changes en vigueur et ne dépassant pas 3% du montant facturé à l'exportation, ne sont plus soumises à l'accord préalable de l'Office des Changes.

Le règlement des montants correspondant aux réductions de prix précitées peut intervenir soit :

- par retenue à la source par le client étranger sur le produit de l'exportation ;
- par débit du compte convertible de promotion des exportations (C.C.P.EX) ;
- par débit du compte en devises ;
- ou par voie de transfert lorsque l'exportateur ne dispose pas de C.C.P.EX ou de compte en devises ou lorsque les disponibilités de ces comptes sont insuffisantes.

Le règlement des montants correspondant aux réductions de prix par débit du compte C.C.P.EX ou en devises ou par voie de transfert, est subordonné à la production par la société exportatrice de la facture établie au nom du client étranger accompagnée de l'un des documents suivants : note de débit, lettre de réclamation, copie du contrat conclu avec le client étranger ou tout autre document émanant du client étranger et justifiant la réduction de prix consentie.

Il demeure entendu que les réductions de prix accordées aux clients étrangers par retenue à la source ou par voie de transfert doivent être déduites des 20% dont bénéficie l'exportateur au titre de la promotion des exportations à l'étranger à porter au crédit de son compte C.C.P.EX et/ou de son compte en devises.

L'exportateur doit, dans ce cas, déclarer à la banque domiciliataire du compte le montant et le taux de la réduction de prix réglée par retenue à la source ou par voie de transfert et lui fournir copie du document justifiant la réduction de prix.

Les opérations régies par la présente circulaire doivent faire l'objet de comptes rendus trimestriels à adresser par la banque à l'Office des Changes, établis conformément au modèle joint en annexe, accompagnés des pièces justificatives et ce, dans un délai de 15 jours après la fin du trimestre considéré.

Est modifiée l'instruction 03 de janvier 1985. Sont complétées les circulaires 1606 du 21 Septembre 1993 et 1607 du 02 Novembre 1993.

Les banques intermédiaires agréés sont invitées à assurer une large diffusion des dispositions de la présente circulaire auprès des sociétés exportatrices concernées.

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES CHANGES
MOHAMED BOUGROUM

ANNEXE