Objet : Elargissement aux sociétés exportatrices de services des facilités de change prévues en faveur des exportateurs de biens en matière de règlement des commissions de représentation et de courtage.
En vertu des dispositions de l'instruction 03 du 11 janvier 1985 relative au régime des exportations de biens telle que modifiée ou complétée, les contrats de représentation ou de courtage prévoyant des commissions inférieures ou égales à 10% du produit de l'exportation sont dispensés de l'accord préalable de l'Office des Changes.
Le règlement de ces commissions en faveur des commissionnaires étrangers peut intervenir librement au choix de l'exportateur soit :
par retenue à la source sur le produit d'exportation ;
par prélèvement sur le produit d'exportation encaissé par le correspondant étranger de la banque intermédiaire agréé ;
par débit d'un compte convertible de promotion des exportations (C.C.P.EX-b) ;
ou par voie de transfert lorsque l'exportateur ne dispose pas de C.C.P.EX-b ou lorsque les disponibilités de ce compte sont insuffisantes.
La présente circulaire a pour objet d'étendre le bénéfice des dispositions susvisées aux sociétés exportatrices de services.
Le règlement des commissions par opération dues au titre des exportations de services par débit du C.C.P.EX-s ou par voie de transfert est subordonné à la production par la société exportatrice de services à sa banque du contrat de représentation et/ou de la note de commission ou tout autre document en tenant lieu. La banque doit s'assurer que le produit de l'exportation, objet du règlement de la commission a été rapatrié et cédé sur le marché de change.
Il reste entendu que les contrats de représentation ou de courtage, prévoyant des taux exceptionnels supérieurs à 10%, doivent être soumis à l'accord préalable de l'Office des Changes.
Les banques intermédiaires agréés et les sociétés exportatrices concernées sont tenues de transmettre à l'Office des Changes des comptes rendus trimestriels établis conformément au modèle joint en annexe, et ce, dans un délai ne dépassant pas 15 jours après la fin du trimestre considéré.
Est complétée en conséquence la circulaire n°1606 du 21 septembre 1993.
Les banques intermédiaires agréés sont invitées à assurer une large diffusion des dispositions de la présente circulaire, auprès des sociétés exportatrices concernées.
LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES CHANGES
MOHAMED BOUGROUM
ANNEXE