Objet :
Commission à l'exportation de 10%.
La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des banques intermédiaires agréés que les contrats de représentation ou de courtage prévoyant des commissions à l'exportation dont le taux est inférieur ou égal à 10% sont dispensés de l'accord préalable de l'Office des Changes.
Les banques intermédiaires agréés reçoivent en conséquence délégation pour le transfert des commissions à l'exportation dont le taux ne dépasse pas 10%.
Les contrats de représentation ou de courtage prévoyant des taux exceptionnels supérieurs à 10% doivent être soumis à l'accord préalable de l'Office des Changes.
L'Instruction 03 du 11 janvier 1985 et la circulaire 1.510 du 28 mars 1988 sont modifiées en conséquence.