Relative au fonctionnement des comptes en monnaies étrangères
Des Intermédiaires agréés
Aux termes de la réglementation des changes en vigueur, tout compte en monnaie étrangère ouvert à un Intermédiaire Agréé chez un correspondant à l'étranger peut, en principe, enregistrer sous réserve des dispositions particulières qui ont été ou seront portées par une circulaire spéciale à la connaissance des intermédiaires agréés pour certains pays :
1°) au crédit :
a) les achats en cette monnaie effectués par les Intermédiaires Agréés sur le marché libre ou sur le marché officiel, selon le cas, soit sur autorisation de l'Office Marocain des Changes, soit dans le cadre des délégations données aux intermédiaires agréés par l'Office Marocain des Changes ;
b) tous encaissements dans la monnaie considérée ;
c) les intérêts crédités par le correspondant.
2°) au débit :
a) les règlements effectués à l'étranger soit en vertu d'autorisation de l'Office Marocain des Changes, soit dans le cadre des délégations données aux Intermédiaires agréés par l'Office Marocain des Changes ;
b) les virements en faveur des intermédiaires agréés acheteurs chez leur correspondant à l'étranger du montant des ventes en cette monnaie effectuées sur le marché libre ou sur le marché officiel selon les cas ;
c) les commissions, droits de garde et autres frais bancaires normaux réclamés par le correspondant et réglés dans le cadre de la délégation donnée aux intermédiaires agréés à cet effet, par l'Office Marocain des Changes.(1)
La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des Intermédiaires agréés qu'ils peuvent, dans le cadre des dispositions rappelées ci-dessus, procéder librement, au moyen des disponibilités en devises étrangères existant à leur nom chez leurs correspondants à l'étranger à tous placements à court terme, y compris les mises en report.
Il va de soi que lesdits placements doivent être opérés de manière à ne faire obstacle :
1°) ni à l'apport à bonne date, sur le marché libre ou sur le marché officiel selon le cas, des devises obligatoirement cessibles aux termes de la réglementation en vigueur ;
2°) ni la stricte application des dispositions des circulaires n°s 490/OMC du 24 Novembre 1951, 502/OMC du 5 Janvier 1952 et 527/OMC du 26 Février 1952 selon lesquelles les intermédiaires agréés sont tenus de déposer chez les banques centrales étrangères pour le compte de la Banque de France, dans les conditions fixées par ces circulaires, une partie de leurs disponibilités en devises chez leurs correspondants étrangers.
A l'échéance, le produit du remboursement doit être porté au crédit du compte initialement débité, étant entendu que les revenus provenant de ces placements doivent être cédés sur le marché libre ou sur le marché officiel, selon le cas, conformément à la réglementation des changes en vigueur.
Il est rappelé d'autre part, que les placements ainsi opérés doivent figurer dans les comptes-rendus statistiques prévus par la CIRCULAIRE N° 550/OMC du 22 Avril 1952 (rubrique 18).
Le Directeur de l'Office Marocain Des Changes
Signé : BONNEAU
(1) Il est rappelé que la couverture de ces frais doit être effectuée par achat de devises sur le marché officiel, selon le cas, ou par prélèvement sur les provisions en devises constituées, après autorisation de l'office Marocain des Changes par les Intermédiaires agréés, en vue du règlement de ces frais.